Commission Regulation (EEC) No 3304/82 of 9 December 1982 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency

++++

( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 326 DU 23 . 11 . 1982 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .

( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .

( 6 ) JO NO L 324 DU 29 . 11 . 1980 , P . 63 .

( 7 ) JO NO L 184 DU 29 . 6 . 1982 , P . 8 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3304/82 DE LA COMMISSION DU 9 DECEMBRE 1982 FIXANT LES TAUX SPECIAUX POUR LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3082/82 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION , DU 17 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3104/80 ( 6 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 4 ,

VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 , DES TAUX SPECIAUX SONT UTILISES POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES ; QUE LES TAUX SPECIAUX ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1662/82 DE LA COMMISSION ( 7 ) ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX SPECIAL EST LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT ; QUE , POUR LES AUTRES MONNAIES , LE TAUX SPECIAL POUR LA PERIODE DU 16 DECEMBRE 1982 AU 30 JUIN 1983 EST EGAL AU TAUX DE CONVERSION PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % RESULTANT DU TAUX MOYEN PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES LE 15 NOVEMBRE 1982 ; QU ' IL RESULTE DE L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS QUE LES TAUX SPECIAUX ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DOIVENT ETRE ADAPTES POUR LA LIVRE STERLING , LA LIRE ITALIENNE ET LA DRACHME GRECQUE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TAUX SPECIAL VISE A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST :

A ) POUR LE FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS :

1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS = 0,0222368 ECU ;

B ) POUR LA COURONNE DANOISE :

1 COURONNE DANOISE = 0,121448 ECU ;

C ) POUR LE MARK ALLEMAND :

1 MARK ALLEMAND = 0,428488 ECU ;

D ) POUR LE FRANC FRAN~AIS :

1 FRANC FRAN~AIS = 0,151197 ECU ;

E ) POUR LA LIVRE STERLING :

1 LIVRE STERLING = 1,83075 ECU ;

F ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :

1 LIVRE IRLANDAISE = 1,44715 ECU ;

G ) POUR LA LIRE ITALIENNE :

100 LIRES ITALIENNES = 0,0747556 ECU ;

H ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :

1 FLORIN NEERLANDAIS = 0,387640 ECU ;

I ) POUR LA DRACHME GRECQUE :

1 DRACHME GRECQUE = 0,0150360 ECU .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1662/82 EST ABROGE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 16 DECEMBRE 1982 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 DECEMBRE 1982 .

PAR LA COMMISSION

POUL DALSAGER

MEMBRE DE LA COMMISSION