Commission Regulation (EEC) No 3304/82 of 9 December 1982 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency
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( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 326 DU 23 . 11 . 1982 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 106 DU 30 . 10 . 1962 , P . 2553/62 .
( 4 ) JO NO L 263 DU 19 . 9 . 1973 , P . 1 .
( 5 ) JO NO L 157 DU 18 . 6 . 1976 , P . 20 .
( 6 ) JO NO L 324 DU 29 . 11 . 1980 , P . 63 .
( 7 ) JO NO L 184 DU 29 . 6 . 1982 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 3304/82 DE LA COMMISSION DU 9 DECEMBRE 1982 FIXANT LES TAUX SPECIAUX POUR LA CONVERSION EN MONNAIE NATIONALE DES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3082/82 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT NO 129 DU CONSEIL , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2543/73 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 DE LA COMMISSION , DU 17 JUIN 1976 , ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' IMPORTATION DE PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3104/80 ( 6 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 4 ,
VU L ' AVIS DU COMITE MONETAIRE ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 , DES TAUX SPECIAUX SONT UTILISES POUR CONVERTIR EN MONNAIE NATIONALE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE DES VINS DE LIQUEUR IMPORTES ; QUE LES TAUX SPECIAUX ACTUELLEMENT APPLICABLES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1662/82 DE LA COMMISSION ( 7 ) ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % , LE TAUX SPECIAL EST LE TAUX DE CONVERSION RESULTANT DU TAUX PIVOT ; QUE , POUR LES AUTRES MONNAIES , LE TAUX SPECIAL POUR LA PERIODE DU 16 DECEMBRE 1982 AU 30 JUIN 1983 EST EGAL AU TAUX DE CONVERSION PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES MAINTENUES ENTRE ELLES A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 % RESULTANT DU TAUX MOYEN PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VALABLES LE 15 NOVEMBRE 1982 ; QU ' IL RESULTE DE L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS QUE LES TAUX SPECIAUX ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DOIVENT ETRE ADAPTES POUR LA LIVRE STERLING , LA LIRE ITALIENNE ET LA DRACHME GRECQUE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TAUX SPECIAL VISE A L ' ARTICLE 1ER BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1393/76 EST :
A ) POUR LE FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS :
1 FRANC BELGE/FRANC LUXEMBOURGEOIS = 0,0222368 ECU ;
B ) POUR LA COURONNE DANOISE :
1 COURONNE DANOISE = 0,121448 ECU ;
C ) POUR LE MARK ALLEMAND :
1 MARK ALLEMAND = 0,428488 ECU ;
D ) POUR LE FRANC FRAN~AIS :
1 FRANC FRAN~AIS = 0,151197 ECU ;
E ) POUR LA LIVRE STERLING :
1 LIVRE STERLING = 1,83075 ECU ;
F ) POUR LA LIVRE IRLANDAISE :
1 LIVRE IRLANDAISE = 1,44715 ECU ;
G ) POUR LA LIRE ITALIENNE :
100 LIRES ITALIENNES = 0,0747556 ECU ;
H ) POUR LE FLORIN NEERLANDAIS :
1 FLORIN NEERLANDAIS = 0,387640 ECU ;
I ) POUR LA DRACHME GRECQUE :
1 DRACHME GRECQUE = 0,0150360 ECU .
ARTICLE 2
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1662/82 EST ABROGE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 16 DECEMBRE 1982 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 9 DECEMBRE 1982 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION