Commission Regulation (EEC) No 3299/82 of 8 December 1982 laying down detailed rules for the application of the import arrangements in 1983 for products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff and originating in non-member countries other than Thailand
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RÈGLEMENT (CEE) No 3299/82 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 1982
portant modalités d'application du régime d'importation en 1983 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 3298/82 du Conseil, du 8 décembre 1982, concernant le régime à l'importation applicable début 1983 aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun (3), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3298/82 a prévu notamment que, pour l'année 1983, la perception du prélèvement applicable à l'importation est plafonné à 6 % ad valorem pour certaines quantités de produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande;
considérant qu'il y a lieu de soumettre la délivrance des certificats d'importation comportant le droit d'importer au bénéfice d'un prélèvement plafonné à 6 % ad valorem à des règles particulières en vue de permettre une application correcte des dispositions du règlement (CEE) no 3298/82, visant notamment à ce que les quantités fixées ne soient pas dépassées; que l'application correcte exige, par ailleurs, certaines dérogations notamment au règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 49/82 (5);
considérant que, dans l'attente de l'adoption par le Conseil du régime définitif d'importation pour 1983, il convient de prévoir les modalités de délivrance des certificats d'importation pour les quantités prévues;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 3298/82 est applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande, importés sous couvert de certificats d'importation délivrés conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 2
1. Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être déposées auprès des autorités des États membres que pendant les jours ouvrables jusqu'au 13 décembre 1982 inclus.
Toutefois, pour les quantités visées à l'article 3 et non attribuées, les demandes peuvent être introduites pendant les jours ouvrables compris entre le 1er et le 8 février 1983 inclus.
2. Les indications relatives au nom de l'importateur, aux quantités demandées et à leur origine, sont transmises par les États membres et par télex, au plus tard le 16 de chacun des mois indiqués au paragraphe 1.
3. Au plus tard le 21 de chacun des mois indiqués au paragraphe 1, la Commission fixe, au prorata des demandes, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés, par pays ou groupe visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3298/82.
Article 3
Les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés ne peuvent pas dépasser les quantités fixées, pour chaque pays ou groupe de pays, à l'article 1er deuxième, troisième et quatrième tirets du règlement (CEE) no 3298/82.
Article 4
1. Les certificats comportent dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:
- « Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem »,
- « Importafgift: 6 % af vaerdien »,
- « Zu erhebende Abschoepfung: 6 % des Zollwerts »,
- « Eisforá pros eíspraxi: 6 % kat' oeaxía »,
- « Amount to be levied: 6 % ad valorem »,
- « Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem »,
- « Toe te passen heffing: 6 % ad valorem ».
2. En outre, pour les certificats délivrés en décembre 1982, la case 20 a) comporte l'une des mentions suivantes, soulignée en rouge:
- « Valable à partir du 1er janvier 1983 »,
- « Gyldig fra den 1. januar 1983 »,
- « Gueltig ab 1. Januar 1983 »,
- « Ischýei apó tin 1i Ianoyaríoy 1983 »,
- « Valid with effect from 1 January 1983 »,
- « Valido a decorrere dal 1o gennaio 1983 »,
- « Geldig met ingang van 1 januari 1983 ».
Article 5
1. Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (1), le taux de la caution relative aux certificats d'importation prévus au présent règlement est de 15 Écus par tonne.
Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 2 paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la caution correspondant à la différence est libérée.
2. La ou les demandes de certificats d'un intéressé:
- ne peuvent pas porter sur une quantité globale supérieure à 10 % de la quantité fixée, pour chaque pays ou groupe de pays, à l'article 1er, deuxième, troisième et quatrième tirets du règlement (CEE) no 3298/82,
- sont déposées auprès de l'organisme compétent de l'État membre où cet intéressé est établi.
Article 6
1. La demande de certificat d'importation et le certificat délivré comportent dans la case 14 la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire.
Le certificat oblige à importer de ce pays.
2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation, le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) Voir page 15 du présent Journal officiel.
(4) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(5) JO no L 7 du 12. 1. 1982, p. 7.
(1) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.