Commission Regulation (EEC) No 3280/82 of 6 December 1982 on the granting by standing invitation to tender of special aid for butter from private storage for export to non-member countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 3280/82 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1982
relatif à l'octroi, par voie d'adjudication permanente, d'une aide spéciale au beurre de stockage privé exporté vers les pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28,
vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3605/81 (4), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2792/82 (6), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement no 985/68 du Conseil (7), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, prévoit que, lorsque la situation du marché de la Communauté l'exige, il peut être décidé que les organismes d'intervention feront procéder à la remise sur le marché d'une partie ou de la totalité du beurre stocké;
considérant que le règlement (CEE) no 3279/82 de la Commission, du 6 décembre 1982, relatif à une adjudication permanente de beurre détenu par les organismes d'intervention et destiné à l'exportation vers les pays tiers et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76 (8) permet aux opérateurs de la Communauté d'avoir recours au beurre de stock public si celui-ci est destiné à l'exportation vers les pays tiers;
considérant qu'il convient d'éviter que la réalisation de cette opération avec le seul beurre de stock public ne compromette le déstockage du beurre ayant bénéficié des aides au stockage privé visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68; qu'il y a dès lors lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article précité, en vue de maintenir les possibilités d'écoulement du beurre de stockage privé, de prévoir des dispositions permettant son exportation dans des conditions analogues;
considérant qu'une telle mesure peut être instituée en prévoyant l'octroi d'une aide spéciale au beurre ayant fait l'objet d'un contrat de stockage conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 985/68; que, pour des raisons de clarté, il est indiqué de préciser que l'aide n'est accordée qu'au beurre sorti de stock pendant la période de déstockage fixée du 16 septembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante par l'article 28 du règlement (CEE) no 685/69 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1442/82 (10);
considérant que, pour fixer le montant de l'aide spéciale, il est indiqué d'avoir recours à la procédure d'adjudication qui permet d'assurer un contrôle efficace des quantités de beurre bénéficiant de l'aide et de tenir compte de la situation générale du marché communautaire et mondial;
considérant que, afin d'assurer que le beurre n'est pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'appliquer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une aide spéciale est octroyée au beurre qui se trouve sous contrat de stockage conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 985/68 depuis quatre mois au moins et dont la sortie de stock s'effectue pendant la période de déstockage fixée à l'article 28 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 685/69, lorsque ce beurre est destiné à être exporté vers les pays tiers dans les conditions fixées au présent règlement.
2. L'aide spéciale est octroyée au souscripteur du contrat de stockage par l'État membre dont relève l'organisme d'intervention avec lequel ledit contrat a été conclu.
3. Le montant de l'aide est fixé selon la procédure d'adjudication permanente. Toutefois aucune adjudication n'est organisée entre le 1er avril et le 31 août de chaque année.
Article 2
1. Les organismes d'intervention établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) le délai et le lieu de la présentation des offres;
b) les formalités relatives à la constitution des cautions d'adjudication et d'exportation.
2. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.
En outre, les organismes d'intervention peuvent procéder à d'autres publications.
Article 3
Le délai pour la présentation des offres pour les adjudications particulières expire chaque deuxième lundi du mois, à 12 heures. Si le lundi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à 12 heures.
Toutefois, le délai pour la première adjudication particulière expire le 20 décembre 1982 à 12 heures.
Article 4
1. Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par dépôt de l'offre écrite, contre accusé de réception, auprès de l'organisme d'intervention avec lequel le contrat de stockage a été conclu, soit par lettre recommandée adressée à cet organisme d'intervention. Les organismes d'intervention peuvent autoriser l'usage du télex.
2. L'offre indique notamment:
a) le nom et l'adresse du soumissionnaire, souscripteur du contrat de stockage;
b) le montant d'aide proposé, exprimé par 100 kilogrammes de beurre dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu, en précisant la teneur en matière grasse du beurre lorsque, dans l'État membre concerné, il existe des contrats de stockage pour du beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 %;
c) la quantité de beurre concernée par cette aide et destinée à être exportée dans le délai visé à l'article 9 paragraphe 3;
d) l'entrepôt frigorifique où se trouve le beurre et la référence des lots;
e) le pays de destination du beurre.
3. Une offre ne peut concerner que du beurre de la même teneur en matière grasse (soit égale ou supérieure à 82 %, soit inférieure à 82 %).
Une offre n'est valable que si elle concerne une quantité d'au moins 50 tonnes. Toutefois au cas où la quantité de beurre remplissant les conditions visées à l'article 1er et que le soumissionnaire a encore sous contrat de stockage, est inférieure à 50 tonnes, cette quantité constitue la quantité minimale pour l'offre.
4. Une offre n'est valable que si:
a) elle est accompagnée d'un engagement écrit du soumissionnaire, selon lequel le beurre pour lequel l'aide est éventuellement attribuée sera exporté en l'état et dans son emballage d'origine, dans le délai visé à l'article 9 paragraphe 3, vers le pays de destination indiqué dans son offre;
b) la preuve est apportée que le participant a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la caution d'adjudication visée à l'article 5 pour l'adjudication particulière concernée;
c) l'offre ne comporte aucune condition et/ou réserve qui ne soit expressément admise.
5. Après la clôture du délai pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée:
a) l'offre ne peut être retirée;
b) les organismes d'intervention communiquent immédiatement à la Commission, par télex, les montants proposés de l'aide, les quantités concernées ainsi que le pays de destination indiqué dans chaque offre.
Article 5
1. La caution d'adjudication s'élève à 60 Écus par tonne.
2. Elle est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous la forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre après duquel la caution est constituée.
3. La caution d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.
Article 6
1. Selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, un montant maximal d'aide exprimé par 100 kilogrammes de beurre est fixé, pour chaque pays de destination de chaque adjudication particulière, en tenant compte notamment du prix minimal valable pour l'adjudication particulière correspondante au titre du règlement (CEE) no 3279/82. Le montant de l'aide peut être différencié selon la teneur en matière grasse du beurre. Selon la procédure précitée, il peut également être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication en tout ou en partie et selon les destinations.
2. En même temps que les montants maximaux des aides et selon la même procédure, le montant des cautions d'exportation destinées à garantir l'exportation du beurre et son importation dans le pays de destination indiqué dans l'offre est fixé par 100 kilogrammes.
3. La conversion en monnaie nationale du montant maximal visé au paragraphe 1 et de l'aide versée aux adjudicataires est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.
Article 7
1. L'offre est refusée si le montant d'aide proposé est supérieur au montant maximal fixé pour chaque pays de destination de chaque adjudication particulière, compte tenu de la teneur en matière grasse du beurre concerné.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, sont adjudicataires les soumissionnaires qui ont proposé un montant d'aide inférieur ou égal au montant maximal fixé pour le pays de destination indiqué dans l'offre.
3. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
Article 8
1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.
2. Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment:
a) la date de l'expiration du délai pour la présentation des offres introduites pour l'adjudication particulière concernée;
b) les indications visées à l'article 4 paragraphe 2 sous b), c) d) et e);
c) la date limite de l'exportation de la quantité de beurre mentionnée dans l'offre.
Article 9
1. La sortie de stock au sens de l'article 24 paragraphe 1 avant-dernier alinéa du règlement (CEE) no 685/69 doit avoir lieu dans un délai de 30 jours suivant le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée, sans préjudice d'un délai plus bref résultant, le cas échéant, de l'application de l'article 1er paragraphe 1.
2. Avant la sortie de stock du beurre, la caution d'exportation visée à l'article 6 paragraphe 2 est constituée auprès de l'organisme d'intervention où a été souscrit le contrat de stockage. Elle est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous la forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la caution est constituée.
3. L'exportation du beurre déstocké doit avoir lieu dans un délai maximal de 80 jours calculé à partir du jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.
Article 10
1. Depuis sa sortie de stock et jusqu'à ce qu'il ait quitté le territoire géographique de la Communauté, le beurre visé à l'article 1er est soumis à un contrôle douanier ou à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
2. La preuve que le beurre visé à l'article 1er a quitté le territoire géographique de la Communauté est apportée par la production:
a) de l'exemplaire de contrôle délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (1) et du présent règlement, lorsque le beurre devra quitter le territoire géographique de la Communauté à partir d'un État membre autre que celui dans lequel il est stocké;
b) du document à désigner par les autorités compétentes des États membres lorsque le beurre devra quitter le territoire géographique de la Communauté à partir de l'État membre dans lequel il est stocké.
Article 11
Dès la sortie de stock, les emballages du beurre visé à l'article 1er portent une ou plusieurs des mentions suivantes en lettres d'une hauteur d'au moins un centimètre:
« Beurre destiné à l'exportation [règlement (CEE) no 3280/82] »,
« Smoer bestemt til eksport [forordning (EOEF) nr. 3280/82] »,
« Butter zur Ausfuhr [Verordnung (EWG) Nr. 3280/82] »,
« Voýtyro poy proorízetai gia exagogí (kanonismós (EOK) arith. 3280/82) »,
« Butter for export [Regulation (EEC) No 3280/82] »,
« Burro destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3280/82] »,
« Boter voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 3280/82] »,
ainsi que le nom du pays de destination.
Article 12
1. Les formalités douanières d'exportation sont accomplies dans l'État membre dans lequel le beurre visé à l'article 1er est déstocké. Après l'acceptation de la déclaration d'exportation y relative, le beurre est, pour l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 222/77 du Conseil (1) relatif au transit communautaire, considéré comme ne relevant plus de l'article 9 paragraphe 2 du traité.
2. Dans le cas visé à l'article 10 paragraphe 2 sous a), l'exemplaire de contrôle est délivré par le bureau de douane où sont accomplies les formalités douanières d'exportation.
3. L'acceptation de la déclaration d'exportation et la délivrance de l'exemplaire de contrôle sont subordonnées à la production d'une attestation délivrée par l'organisme d'intervention avec lequel le contrat de stockage du beurre a été conclu.
Cette attestation porte un numéro de série et indique:
- la désignation du beurre telle qu'elle doit figurer dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d'exportation et sur l'exemplaire de contrôle ainsi que, le cas échéant, toute autre donnée nécessaire pour effectuer le contrôle,
- les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis,
- le poids brut (kg) et le poids net (kg) du beurre,
- la référence au présent règlement.
Cette attestation est conservée par le bureau de douane concerné.
4. La déclaration d'exportation doit porter l'une des mentions suivantes:
« Exportation sans restitution [règlement (CEE) no 3280/82] »,
« Udfoersel uden restitution [forordning (EOEF) nr. 3280/82] »,
« Ausfuhr ohne Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 3280/82] »,
« Exagogí chorís epistrofí (kanonismós (EOK) arith. 3280/82) »,
« Export without refund [Regulation (EEC) No 3280/82] »,
« Esportazione senza restituzione [regolamento (CEE) n. 3280/82] »,
« Uitvoer zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 3280/82] ».
5. La case 104 de l'exemplaire de contrôle doit être remplie en biffant la mention « autres » et en ajoutant une des mentions visées au paragraphe 4.
Article 13
1. Dans le cas où, dès l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, le beurre visé à l'article 1er est placé sous un des régimes prévus au titre IV section 1 du règlement (CEE) no 223/77 pour être transporté vers une gare de destination ou un destinataire situés en dehors du territoire géographique de la Communauté, il est considéré comme exporté à partir du moment où il est placé sous l'un de ces régimes.
2. Pour l'application du paragraphe 1, le bureau de douane qui a accepté la déclaration d'exportation veille à ce que la mention suivante soit apposée sur le document délivré comme preuve de l'exportation:
« Sortie du territoire géographique de la Communauté sous un des régimes prévus au titre IV section 1 du règlement (CEE) no 223/77 ».
Ce bureau ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de la Commaunauté que s'il est établi:
- que lorsqu'une caution garantissant l'exportation a été constituée auprès d'un organisme d'intervention, celle-ci n'a pas été libérée,
ou
- qu'une nouvelle caution a été constituée.
Toutefois, si la caution a été libérée en application du paragraphe 1 et si le beurre n'a pas quitté le territoire géographique de la Commaunauté dans les délais prescrits, le bureau de douane en informe l'organisme chargé de libérer la caution et lui communique, dans les meilleurs délais, toutes les données nécessaires. Dans ce cas, la caution est considérée comme ayant été indûment libérée.
Article 14
Les exemplaires de contrôle renvoyés au bureau de douane de départ ou à l'organisme central de l'État membre dans lequel les produits ont été retirés des stocks sont transmis par la voie officielle à l'organisme d'intervention de cet État membre.
Article 15
1. Dans les cas où les conditions prescrites relatives à la destination n'ont pu être remplies à la suite d'un cas de force majeure, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la caution est constituée décident sur demande de l'intéressé:
a) que le délai prescrit pour l'opération est prolongé pour la période jugée nécessaire en raison de la circonstance invoquée
ou
b) que le contrôle peut être considéré comme effectué si les produits ont été définitivement perdus.
Toutefois, dans les cas de force majeure où les mesures visées sous a) et b) ne sont pas appropriées, les autorités compétentes en informent la Commission qui peut arrêter les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.
2. L'intéressé fournit les preuves concernant les circonstances invoquées comme cas de force majeure.
3. Les États membres communiquent à la Commission chaque trimestre les cas dans lesquels ils ont fait usage du paragraphe 1 en précisant les circonstances invoquées, les quantités concernées ainsi que les mesures arrêtées.
Article 16
Le paiement de l'aide spéciale est effectué après la sortie de stock du beurre conformément à l'article 9 paragraphe 1, sur présentation de la preuve relative à la constitution de la caution d'exportation visée à l'article 9 paragraphe 2, dans un délai maximal d'un mois calculé à partir du jour de la réception de cette preuve par l'organisme compétent pour l'octroi de l'aide.
Article 17
La demande de certificat d'exportation et le certificat d'exportation comportent, dans la case 13, l'indication du pays tiers indiqué dans l'offre; le certificat oblige à exporter vers cette destination.
Article 18
1. Sauf cas de force majeure, la caution d'adjudication reste acquise pour la quantité pour laquelle le soumissionnaire:
a) a retiré l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres visé à l'article 2 para- graphe 2,
ou
b) n'a pas, dans les délais prescrits, constitué la caution d'exportation visée à l'article 9 paragraphe 2.
2. La caution d'adjudication concernant la quantité pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre est libérée immédiatement.
3. Sauf cas de force majeure, la caution d'exportation visée à l'article 9 paragraphe 2 reste acquise au prorota des quantités pour lesquelles la preuve de l'importation dans le pays de destination n'est pas apportée dans le délai de douze mois, calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, les dispositions de l'article 20 et de l'article 31 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (1) étant applicables.
Article 19
1. Dans les cas de force majeure, qui ne sont pas visés à l'article 15, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.
2. Les États membres communiquent à la Commission chaque trimestre les cas dans lesquels ils ont fait usage du paragraphe 1 en précisant les circonstances invoquées, la quantité ainsi que les mesures prises.
Article 20
1. Aucune restitution à l'exportation n'est accordée au beurre bénéficiant d'une aide et exporté en vertu du présent règlement.
Toutesois, ce beurre est considéré comme ayant satisfait aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 754/76 du Conseil (2) à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation y relative. Si les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement sont d'application, un montant égal à la caution visée à l'article 9 paragraphe 2 du présent règlement doit être payé. Le montant est considéré comme une caution acquise au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 352/78 du Conseil (3).
2. Les montants compensatoires monétaires applicables au beurre exporté en vertu du présent règlement sont égaux aux montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71, affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 sous la note correspondante du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires.
En cas de nécessité, la Commission peut modifier ce coefficient.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 146 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.
(4) JO no L 362 du 17. 12. 1981, p. 2.
(5) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.
(6) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6.
(7) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(8) Voir page 7 du présent Journal officiel.
(9) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12.
(10) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 6.
(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.
(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.
(1) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.
(2) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.
(3) JO no L 50 du 22. 2. 1978, p. 1.