Commission Regulation (EEC) No 3279/82 of 6 December 1982 on a standing invitation to tender for butter held by intervention agencies and intended for export to non-member countries and amending Regulation (EEC) No 1687/76

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RÈGLEMENT (CEE) No 3279/82 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 1982

relatif à une adjudication permanente de beurre détenu par les organismes d'intervention et destiné à l'exportation vers les pays tiers et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28,

vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 7 bis,

vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3605/81 (5), et notamment son article 6,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2792/82 (7), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que le stock public de beurre dans la Communauté a tendance à augmenter; qu'il est indiqué de prendre des mesures de vente dans la mesure où il y a des possibilités d'écoulement pour ce produit;

considérant que certaines quantités sont susceptibles d'être vendues en vue de l'exportation; qu'il convient de permettre aux exportateurs de s'approvisionner auprès des organismes d'intervention;

considérant que, pour pouvoir déterminer le prix de vente en conformité avec les prix du marché, pour assurer le contrôle des quantités écoulées et pour assurer l'égalité d'accès à tous les intéressés, il est indiqué de vendre le beurre concerné selon la procédure d'adjudication permanente;

considérant que, pour des raisons de simplification administrative, il y a lieu de ne pas accorder de restitution à l'exportation au beurre exporté au titre du présent règlement et de prévoir une réduction appropriée du prix de vente;

considérant que, afin d'assurer que le beurre n'est pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné; que, outre les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1252/81 (9), il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;

considérant que, pour l'application des montants compensatoires monétaires, il convient de prévoir un coefficient pour tenir compte de la différence entre le prix de vente par adjudication et le prix d'intervention du beurre servant de base pour le calcul du montant compensatoire monétaire;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement, à la vente de beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et âgé de cinq mois au moins.

Article 2

1. La vente du beurre a lieu selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention pour les quantités de beurre concernées qu'il détient.

2. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) l'emplacement du ou des entrepôts frigorifiques où le beurre est entreposé;

b) les quantités de beurre mises en vente dans chaque entrepôt, en précisant, le cas échéant, les quantités de beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 % comprises dans ces quantités;

c) le délai et le lieu de la présentation des offres.

3. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres. En outre, l'organisme d'intervention peut procéder à d'autres publications.

Article 3

1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières. Chaque adjudication particulière concerne le beurre visé à l'article 1er encore disponible.

2. Le délai pour la présentation des offres de chacune de ces adjudications particulières expire chaque deuxième lundi du mois, à 12 heures. Si le lundi est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à 12 heures.

Toutefois, le délai pour la première adjudication particulière expire le 20 décembre 1982 à 12 heures.

Article 4

1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste visée à l'article 2 paragraphe 2 sous b) des entrepôts frigorifiques dans lesquels est entreposé le beurre mis en adjudication et les quantités correspondantes. En outre, l'organisme d'intervention procède régulièrement, sous une forme appropriée qu'il indique dans l'avis d'adjudication visé à l'article 2 paragraphe 2, à la publication de cette liste mise à jour.

2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs frais, avant l'offre, des échantillons prélevés sur le beurre mis en vente.

Article 5

1. Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par dépôt, contre accusé de réception, de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention, soit par lettre recommandée adressée à l'organisme d'intervention. Les organismes d'intervention peuvent autoriser l'usage du télex.

2. L'offre indique:

a) le nom et l'adresse du participant à l'adjudication;

b) la quantité demandée, en précisant la teneur en matière grasse du beurre lorsque l'organisme d'intervention concerné à mis en vente du beurre d'une teneur en matière grasse inférieure à 82 %;

c) le pays de destination du beurre;

d) le prix offert par 100 kilogrammes de beurre de la teneur en matière grasse souhaitée, compte tenu des dispositions de l'article 15, à l'exclusion des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique où le beurre est entreposé, exprimé dans la monnaie de l'État membre dans lequel l'adjudication a lieu;

e) l'entrepôt frigorifique où le beurre se trouve et éventuellement un entrepôt de remplacement.

Une offre portant sur plusieurs entrepôts, indépendamment de l'entrepôt de remplacement éventuel, est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne d'entrepôts frigorifiques.

Une offre ne peut concerner que du beurre de la même teneur en matière grasse (soit égale ou supérieure à 82 %, soit inférieure à 82 %) et du même pays de destination.

3. Une offre n'est valable que si elle concerne une quantité d'au moins 50 tonnes. Toutefois, au cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure à 50 tonnes, la quantité disponible constitue la quantité minimale pour l'offre.

4. Une offre n'est valable que si:

a) elle est accompagnée d'un engagement écrit du soumissionnaire d'exporter le beurre éventuellement attribué, en l'état et dans son emballage d'origine visé à l'article 11, dans le délai visé à l'article 10 paragraphe 3, vers le pays de destination indiqué dans son offre conformément au paragraphe 2 sous c);

b) le participant à l'adjudication y joint une déclaration selon laquelle il renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre éventuellement vendu;

c) la preuve est apportée que le participant a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la caution d'adjudication visée à l'article 6 pour l'adjudication particulière concernée.

5. Il peut être indiqué dans une offre qu'elle n'est à considérer comme présentée que:

a) si l'attribution de l'adjudication concerne toute la quantité figurant dans l'offre;

b) si l'attribution de l'adjudication concerne la quantité individualisée dans l'offre. 6. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai visé à l'article 3 paragraphe 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.

7. Après la clôture du délai pour la présentation des offres de chaque adjudication particulière, les organismes d'intervention communiquent immédiatement à la Commission, par télex, les quantités demandées, les prix offerts ainsi que le pays de destination indiqué dans chaque offre.

Article 6

1. La caution d'adjudication s'élève à 60 Écus par tonne.

2. Elle est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la caution est constituée.

3. La caution d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.

Article 7

1. Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un prix minimal de vente qui peut être différencié selon la teneur en matière grasse du beurre et selon la destination.

Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication en tout ou en partie et selon la destination.

2. En même temps que les prix minimaux de vente et selon la même procédure, le montant des cautions d'exportation destinées à garantir l'exportation du beurre et son importation dans le pays de destination indiqué dans l'offre, est fixé par 100 kilogrammes.

3. La conversion en monnaie nationale du prix minimal et du prix que devront payer les adjudicataires s'effectue à l'aide du taux représentatif valable le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.

Article 8

1. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal valable pour chaque destination de chaque adjudication particulière, compte tenu de la teneur en matière grasse du beurre concerné.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'adjudicataire est celui qui offre le prix présentant l'écart le plus grand par rapport au prix minimal fixé pour le pays de destination du beurre indiquée dans l'offre. Si la quantité disponible dans l'entrepôt concerné n'est pas épuisée par cette attribution, l'adjudication est attribuée, pour la quantité restante, aux autres soumissionnaires en fonction des prix offerts, en partant de celui dont la différence avec le prix minimal en cause est la plus élevée.

3. Dans le cas où la prise en considération d'une offre conduirait, pour l'entrepôt concerné, à dépasser la quantité de beurre encore disponible, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour cette quantité.

4. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant les mêmes prix pour le même pays de destination du beurre ou présentant la même différence avec le prix minimal en cause, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à l'attribution de l'adjudication par la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant aux offres concernées.

Toutefois, dans le cas où une telle répartition conduirait à attribuer des quantités inférieures à 20 tonnes, il est procédé à l'attribution par tirage au sort.

5. Est considérée comme quantité disponible au sens des paragraphes 2, 3 et 4 la quantité restant disponible après la prise en considération des offres introduites en vertu des règlements (CEE) no 2315/76 (1), (CEE) no 649/78 (2) et (CEE) no 2991/82 (3).

6. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 9

1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.

2. L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du beurre et dans le délai visé à l'article 10 paragraphe 2, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre.

Article 10

1. Lorsque le versement du montant visé à l'article 9 paragraphe 2 a été effectué et la caution visée à l'article 7 paragraphe 2 constituée conformément à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:

a) la quantité pour laquelle les conditions visées in limine sont remplies;

b) l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée;

c) la date limite de prise en charge du beurre;

d) le jour de clôture pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière au titre de laquelle le beurre a été vendu;

e) le pays de destination.

2. Dans un délai de trente jours suivant le jour de clôture pour la présentation des offres, l'adjudicataire procède à l'enlèvement du beurre qui lui a été attribué. Cet enlèvement peut être fractionné.

Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement visé à l'article 9 paragraphe 2 dans le délai prescrit, la vente est résiliée pour les quantités restantes.

Dans le cas où le versement visé à l'article 9 paragraphe 2 a été effectué, sans que l'enlèvement du beurre ait eu lieu dans le délai visé ci-dessus, le stockage du beurre est à la charge de l'adjudicataire, à compter du lendemain du jour visé au paragraphe 1 sous c).

3. L'exportation du beurre pris en charge par l'acheteur doit avoir lieu dans un délai de quatre-vingts jours calculé à partir du jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.

Article 11

Le beurre est livré par l'organisme d'intervention dans des emballages portant une ou plusieurs des mentions suivantes en lettres d'un centimètre de hauteur au moins:

« Beurre destiné à l'exportation [règlement (CEE) no 3279/82] »,

« Smoer bestemt til eksport (forordning (EOEF) nr. 3279/82) »,

« Butter zur Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 3279/82) »,

« Voýtyro poy proorízetai gia exagogí (kanonismós (EOK) arith. 3279/82) »,

« Butter for export (Regulation (EEC) No 3279/82) »,

« Burro destinato all'esportazione (regolamento (CEE) n. 3279/82) »,

« Boter voor uitvoer (Verordening (EEG) nr. 3279/82) »,

ainsi que l'indication du pays de destination.

Article 12

La demande de certificat d'exportation et le certificat d'exportation comportent dans la case 13 l'indication du pays tiers indiqué dans l'offre; le certificat oblige à exporter vers cette destination.

Article 13

1. Sauf cas de force majeure, la caution d'adjudication reste acquise pour la quantité pour laquelle le soumissionnaire:

a) a retiré l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres visé à l'article 3 para- graphe 2,

ou

b) dans les délais prescrits n'a pas versé le montant correspondant à l'offre visé à l'article 9 para- graphe 2 ou n'a pas constitué la caution d'exportation visée à l'article 7 paragraphe 2.

2. La caution d'adjudication concernant la quantité pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre est libérée immédiatement.

3. Sauf cas de force majeure, la caution d'exportation visée à l'article 7 paragraphe 2 reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles la preuve visée à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1687/76 n'est pas apportée dans le délai de douze mois, calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, les dispositions de l'article 31 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (1) étant applicables.

Article 14

1. Dans les cas de force majeure, qui ne sont pas visés à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76, l'organisme d'intervention prend les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

2. Les États membres communiquent à la Commission, chaque trimestre, les cas dans lesquels ils ont fait application du paragraphe 1, en précisant les circonstances invoquées, la quantité ainsi que les mesures prises.

Article 15

1. Aucune restitution à l'exportation n'est accordée au beurre vendu et exporté au titre du présent règlement.

Toutefois, ce beurre est considéré comme ayant satisfait aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) no 754/76 du Conseil (2) à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation. Si les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement sont d'application, un montant égal à la caution visée à l'article 7 paragraphe 2 du présent règlement doit être payé. Le montant est considéré comme une caution acquise au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 352/78 du Conseil (3).

2. Les montants compensatoires monétaires applicables au beurre vendu au titre du présent règlement sont égaux aux montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71, affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 sous la note correspondante du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires.

En cas de nécessité, la Commission peut modifier ce coefficient.

Article 16

Le règlement (CEE) no 1687/76 est modifié comme suit.

À l'annexe, partie I « Produits destinés à être exportés en l'état », le point 30 suivant et la note 30 y afférente sont ajoutés:

« 30. Règlement (CEE) no 3279/82 de la Commission, du 6 décembre 1982, relatif à une adjudication permanente de beurre détenu par les organismes d'intervention et destiné à l'exportation vers les pays tiers (30).

(30) JO no L 348 du 8. 12. 1982, p. 7. »

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(4) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(5) JO no L 362 du 17. 12. 1981, p. 2.

(6) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(7) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6.

(8) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(9) JO no L 126 du 12. 5. 1981, p. 8.

(1) JO no L 261 du 25. 9. 1976, p. 12.

(2) JO no L 86 du 1. 4. 1978, p. 33.

(3) JO no L 314 du 10. 11. 1982, p. 27.

(1) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.

(3) JO no L 50 du 22. 2. 1978, p. 1.