Commission Regulation (EEC) No 3248/82 of 2 December 1982 amending Regulation (EEC) No 1031/78 laying down detailed rules for imports of rice to Reunion
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RÈGLEMENT (CEE) No 3248/82 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 1982
modifiant le règlement (CEE) no 1031/78 portant modalités d'application relatives aux importations de riz à la Réunion
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 11 bis paragraphe 6,
considérant que la subvention payable pour les livraisons de riz à la Réunion en provenance des États membres peut être assimilée aux restitutions normales à l'exportation;
considérant que l'article 33 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2) dispose qu'une partie de la caution constituée lors de la demande d'un certificat d'exportation est remboursée si les preuves nécessaires sont fournies dans les dix-huit mois suivant le premier délai de six mois;
considérant que le règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3) a été modifié quant à certains aspects concernant cette subvention par les règlements (CEE) no 1663/81 (4) et (CEE) no 202/82 (5);
considérant qu'il convient de mettre les dispositions du règlement (CEE) no 1031/78 de la Commission (6) en accord avec ces modifications; que, en outre, il convient de prévoir l'application de certaines dispositions susvisées, et notamment celles concernant la libération des cautions, aux cas en suspens;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1031/78 est modifié comme suit.
1. L'article 3 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les dispositions ci-après du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (1) sont applicables par analogie au document de subvention:
- articles 9 à 16,
- article 18,
- articles 20 et 21 paragraphe 1,
- articles 24 à 28,
- articles 36 et 37.
(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1. »
2. À l'article 3 paragraphe 6 deuxième alinéa, les termes « de l'article 20 du règlement (CEE) no 193/75 » sont remplacés par les termes « des articles 36 et 37 du règlement (CEE) no 3183/80 ».
3. À l'article 3 paragraphe 6 troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée et les alinéas suivants sont ajoutés:
« Lorsque la preuve visée au paragraphe 5 n'a pas été apportée, sauf cas de force majeure, dans les six mois suivant le dernier jour de validité du document de subvention, la caution reste acquise.
Toutefois, lorsque cette preuve est apportée au cours des six à vingt-quatre mois suivant le dernier jour de validité du document de subvention, un montant déterminé est remboursé. Le montant à rembourser est égal à 80 % du montant acquis en application de l'alinéa précédent, diminué du montant devant rester acquis en application du deuxième alinéa du présent paragraphe.
Si le montant restant acquis en application de l'alinéa précédent est égal ou inférieur à 5 Écus, le montant total est remboursé. »
4. À l'article 3 paragraphe 8 les termes « article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 193/75 » sont remplacés par les termes « article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 ».
5. À l'article 5 paragraphe 3, les termes « six mois » sont remplacés par les termes « douze mois ».
6. L'article 6 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sur demande de l'exportateur, les États membres avancent à celui-ci tout ou partie du montant de la subvention, dès l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des produits vers la Réunion, à condition qu'une caution soit constituée pour garantir le remboursement du montant majoré de 15 %. Les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de demander une avance d'une partie de la restitution. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois,
a) les dispositions de l'article 1er paragraphe 3 sont applicables également aux documents de subvention délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement lorsque la libération de la caution est restée en suspens;
b) à la demande de l'intéressé, les dispositions de l'article 1er paragraphe 5 sont applicables à tout dossier de paiement de la subvention déposé après le 1er janvier 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(3) JO no L 317 du 12. 12. 1978, p. 1.
(4) JO no L 166 du 24. 6. 1981, p. 9.
(5) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 23.
(6) JO no L 132 du 20. 5. 1978, p. 72.