Commission Regulation (EEC) No 3218/82 of 30 November 1982 amending Regulation (EEC) No 2103/77 laying down detailed rules for the buying in by intervention agencies of sugar manufactured from beet and cane harvested in the Community

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RÈGLEMENT (CEE) No 3218/82 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 1982

modifiant le règlement (CEE) no 2103/77 établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,

considérant que l'article 14 du règlement (CEE) no 2103/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 666/82 (4), dispose que le prix d'intervention du sucre brut est affecté d'une bonification lorsque son rendement est supérieur à 92 % et d'une réfaction lorsque son rendement est inférieur à 92 %; que le montant de la bonification ou de la réfaction est égal à la différence entre le rendement du sucre brut concerné et 92 % multipliée par 0,03 pour chaque 0,1 %;

considérant que ce forfait de 0,03 a été établi sur la base du prix d'intervention de la campagne sucrière 1975/1976; qu'il convient d'adapter ce montant en remplaçant celui-ci désormais par une formule d'adaptation automatique tenant compte du prix d'intervention de chaque campagne de commercialisation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le paragraphe 2 de l'article 14 du règlement (CEE) no 2103/77 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le montant de la bonification ou de la réfaction, exprimé en Écus par 100 kilogrammes, est égal à la différence entre le prix d'intervention du sucre brut et ce même prix affecté d'un coefficient. Ce coefficient est obtenu en divisant le rendement du sucre brut concerné par 92 %. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.

(3) JO no L 246 du 27. 9. 1977, p. 12.

(4) JO no L 78 du 24. 3. 1982, p. 7.