Commission Regulation (EEC) No 3188/82 of 29 November 1982 amending Regulation (EEC) No 1054/78 as a result of the amendment to Regulation (EEC) No 337/79 on the common organization of the market in wine

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RÈGLEMENT (CEE) No 3188/82 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 1982

modifiant le règlement (CEE) no 1054/78 suite à la modification du règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2792/82 (2), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1054/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2917/82 (4), prévoit à son article 3 des dispositions particulières en ce qui concerne l'application des taux représentatifs dans le secteur viti-vinicole; que le règlement (CEE) no 2144/82 du Conseil, du 27 juillet 1982, modifiant le règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole (5) a, d'une part, modifié ou abrogé certaines mesures de distillation existantes, et d'autre part, introduit de nouvelles mesures de distillation; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier l'article 3 du règlement (CEE) no 1054/78 afin de l'adapter aux nouvelles modifications apportées au règlement (CEE) no 337/79 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CEE) no 1054/78 est remplacé par le texte suivant.

« Article 3

1. Les nouveaux taux représentatifs applicables en principe dans le secteur du vin le 16 décembre d'une année sont applicables par anticipation à partir du 1er septembre de la même année pour les opérations suivantes, décidées au titre de la campagne viticole commençant ce même 1er septembre:

a) les distillations visées aux articles 11, 39 et 40 du règlement (CEE) no 337/79;

b) les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79.

2. Dans le cas d'une modification d'un taux représentatif au cours de la campagne viti-vinicole, le nouveau taux ne s'applique pas dans le cadre des opérations suivantes, si celles-ci ont été décidées avant la prise d'effet du nouveau taux:

a) les opérations énumérées au paragraphe 1;

b) l'aide au relogement visée à l'article 10 du règlement (CEE) no 337/79;

c) les distillations visées aux article 12 bis, 15 et 41 du règlement (CEE) no 337/79. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(2) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6.

(3) JO no L 134 du 22. 5. 1978, p. 40.

(4) JO no L 304 du 30. 10. 1982, p. 54.

(5) JO no L 277 du 3. 8. 1982, p. 1.

(6) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.