Commission Regulation (EEC) No 3187/82 of 25 November 1982 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 3035/79 laying down conditions for the entry of flue-cured Virginia type, light air-cured Burley type (including Burley hybrids), light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco, falling within subheading 24.01 A of the Common Customs Tariff1

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RÈGLEMENT (CEE) No 3187/82 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 1982

portant sixième modification du règlement (CEE) no 3035/79 déterminant les conditions d'admission des tabacs « flue cured » du type Virginia, « light air cured » du type Burley, y compris les hybrides de Burley, « light air cured » du type Maryland et des tabacs « fire cured » dans la sous-position 24.01 A du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 3 et 4,

considérant que le texte actuel du règlement (CEE) no 3035/79 (2) est susceptible d'une interprétation divergente quant à la possibilité de délivrer un certificat d'authenticité pour les tabacs visés à son article 1er paragraphe 2, lorsque plusieurs d'entre eux sont présentés dans un même emballage immédiat;

considérant qu'il convient d'exclure cette possibilité en raison des difficultés qui en dériveraient notamment en ce qui concerne l'application du tarif douanier commun;

considérant, d'autre part, qu'il est opportun de proroger jusqu'au 31 décembre 1983 la validité des dispositions prévues jusqu'au 31 décembre 1982 en ce qui concerne les tabacs originaires des pays ou territoires bénéficiaires du système de préférences généralisées;

considérant que, dès, lors, il y a lieu de modifier dans ces sens le règlement (CEE) no 3035/79, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3355/81 (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3035/79 est modifié comme suit.

1. À l'article 1er paragraphe 1 est ajouté l'alinéa suivant:

« Ledit certificat ne peut être ni délivré ni accepté pour les tabacs précités lorsque plusieurs d'entre eux sont présentés dans un même emballage immédiat. »

2. À l'article 8 paragraphe 2, la date du « 31 décembre 1982 » est remplacée par celle du « 31 décembre 1983 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1982.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(2) JO no L 341 du 31. 12. 1979, p. 26.

(3) JO no L 339 du 26. 11. 1981, p. 13.