Commission Regulation (EEC) No 3150/82 of 25 November 1982 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 2600/79 on storage contracts for table wine, grape must and concentrated grape must

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RÈGLEMENT (CEE) No 3150/82 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 1982

portant quatrième modification du règlement (CEE) no 2600/79 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisin et le moût de raisin concentré

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2144/82 (2), et notamment l'article 7 paragraphe 7, l'article 8 paragraphe 3, l'article 9 paragraphe 5 et l'article 12 bis paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2792/82 (4), et notamment son article 5,

considérant que l'expérience acquise dans les différents régimes de stockage privé des produits agricoles démontre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (5) est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel;

considérant que l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant, que l'application de cette dispositon dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être de l'intérêt des opérateurs et qu'au contraire elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux; qu'il est dès lors opportun d'y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel;

considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'article 8 du règlement (CEE) no 2600/79 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3632/81 (7);

considérant qu'il convient de saisir cette occasion pour préciser quel est le taux représentatif applicable pour convertir le montant des aides en monnaies nationales;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2600/79 est modifié comme suit:

1. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1. Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (8). Toutefois l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas pour la détermination de la durée de la période de stockage.

2. Le premier jour de la période de stockage est le jour suivant celui de la conclusion du contrat.

3. Toutefois, si un contrat est conclu pour une période de stockage débutant après le jour suivant celui de sa conclusion, le premier jour de la période de stockage ne peut être postérieur:

- au 16 février, pour les contrats de stockage à long terme,

- au huitième jour suivant celui de la conclusion du contrat, pour les contrats de stockage à court terme,

- au jour suivant le dernier jour fixé pour la conclusion des contrats de stockage visés à l'article 12 bis paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 337/79, pour lesdits contrats de stockage.

(1) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1. »

2. L'article suivant est inséré:

« Article 12

Le taux représentatif à utiliser pour convertir en monnaies nationales les montants visés à l'article 11 est, pour chaque jour de stockage contractuel, le taux représentatif applicable dans le secteur du vin ce même jour. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 1982.

Il est applicable aux contrats de stockage conclus à partir de cette date.

Il est applicable, sur demande de l'intéressé, aux contrats en cours au moment de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 227 du 3. 8, 1982, p. 1.

(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(4) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6.

(5) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.

(6) JO no L 297 du 24. 11. 1979, p. 15.

(7) JO no L 363 du 18. 12. 1981, p. 22.