Council Regulation (EEC) No 3140/82 of 22 November 1982 on granting and financing aid granted by Member States to producers' organizations in the fishery products sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 3140/82 DU CONSEIL

du 22 novembre 1982

relatif à l'octroi et au financement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil , du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 6 paragraphe 6 et son article 26 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il y a lieu d'arrêter les conditions et règles générales d'application de l'octroi des aides accordées par les États membres aux organisations de producteurs ainsi que les modalités du financement de ces aides par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation »;

considérant que les aides plus élevées prévues à titre transitoire dans le règlement (CEE) no 3796/81 ne sont octroyées aux organisations de producteurs qu'à la condition que leur constitution conduise à une amélioration des structures de production et de commercialisation; qu'il convient dès lors de définir les éléments permettant d'apprécier cette amélioration;

considérant que, dans le cas où une organisation de producteurs est issue d'organisations déjà reconnues, il y a lieu de limiter le montant des aides aux seuls frais inhérents à la constitution de cette organisation;

considérant que, pour assurer dans des conditions identiques l'octroi et le financement de ces aides, il convient de préciser les modalités de calcul de la valeur de la production mise en vente couverte par l'action des organisations de producteurs, ainsi que des frais de gestion de ces organisations; que ce calcul doit s'effectuer d'après des bases comptables probantes; qu'il convient toutefois de tenir compte de la difficulté de disposer dans certains cas de telles bases en adoptant à titre subsidiaire une méthode forfaitaire;

considérant qu'il convient de limiter à un montant global maximal les aides dont une association d'organisations de producteurs peut bénéficier, compte tenu du fait que chacune des organisations qui y adhère peut bénéficier des aides de constitution et de fonctionnement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les conditions et règles générales d'application relatives à l'octroi et au financement des aides octroyées aux organisations de producteurs, dans le secteur des produits de la pêche, en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/81.

Article 2

1. Une organisation de producteurs ne peut bénéficier des aides prévues à l'article 6 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 3796/81 que s'il est démontré, à la satisfaction de l'État membre concerné que la constitution de cette organisation de producteurs:

- favorise, compte tenu notamment des plans de capture établis par ladite organisation, une plus grande rationalisation des activités de pêche,

- assure une meilleure concentration de l'offre des produits débarqués par ses adhérents.

2. Toutefois, si une organisation de producteurs est reconnue dans un État membre ou dans une zone d'un État membre où aucune autre organisation, dont l'activité porte sur les mêmes produits ou des produits similaires, n'a déjà été reconnue, la constitution de cette organisation est considérée, en principe, au sens de l'article 6 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 3796/81, comme conduisant à une amélioration des structures de production et de commercialisation par rapport à la situation existante.

Article 3

Dans le cas d'une organisation de producteurs issue d'organisations préexistantes, les aides visées à l'article 6 paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 3796/81 ne sont accordées que dans la limite des frais réels relatifs à l'établissement de l'acte constitutif et des statuts de l'organisation constituée.

Article 4

Pour le calcul des aides visées à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3796/81, il est pris en considération la production mise en vente:

- des producteurs qui étaient membres de l'organisation de producteurs à la date où celle-ci a été reconnue et qui ont été membres de l'organisation durant toute l'année pour laquelle l'aide est demandée,

- des producteurs qui ont adhéré à l'organisation de producteurs après la date de sa reconnaissance et qui ont été membres de l'organisation durant les neuf derniers mois de l'année pour laquelle l'aide est demandée.

Article 5

La valeur de la production mise en vente pour la consommation humaine par une organisation de producteurs est calculée pour chaque produit couvert par l'action de l'organisation de producteurs en multipliant:

- la production moyenne visée à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE) no 3796/81 déterminée selon l'article 6 du présent règlement et exprimée par 100 kilogrammes net,

par

- le prix moyen de chaque produit, visé à l'article 6 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3796/81 déterminé selon l'article 7 du présent règlement et calculé par 100 kilogrammes net.

Article 6

Pour le calcul de la production moyenne visée à l'article 5 premier tiret, la production mise en vente par les producteurs adhérents est déterminée pour chacune des trois années civiles précédant celle de leur adhésion:

- à partir de documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante,

ou

- à défaut de telles pièces justificatives, à partir d'une évaluation forfaitaire établie par les services compétents de l'État membre compte tenu notamment du potentiel de production de l'adhérent en matériel et en main-d'oeuvre au regard des ressources disponibles, le résultat ainsi obtenu étant diminué de 10 %, représentant la valeur de l'autoconsommation et des transactions non commerciales de l'adhérent.

Article 7

Pour le calcul du prix moyen visé à l'article 5 deuxième tiret, le prix moyen obtenu par les producteurs adhérents pour chacune des trois années civiles précédant celle de leur adhésion est déterminée:

- à partir de documents commerciaux et comptables disponibles ayant valeur probante,

ou

- à défaut de telles pièces justificatives, en calculant le cours moyen pratiqué pour chaque produit sur le marché de gros ou dans le port le plus représentatif pour la zone d'activité de l'organisation de producteurs en question, ce cours moyen étant la moyenne des cours représentatifs relevés pendant l'année de référence par les autorités compétentes de l'État membre sur ledit marché ou dans ledit port.

Article 8

1. Le montant des frais de gestion visés à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3796/81 qui sont pris en considération pour le calcul du montant maximal de l'aide octroyée aux organisations de producteurs doit être établi à partir de documents commerciaux et comptables ayant valeur probante et être approuvé par les autorités compétentes des États membres.

2. Les frais de gestion visés au paragraphe 1 sont définis selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 3796/81.

Article 9

L'aide dont peut bénéficier une association d'organisations de producteurs ne peut excéder un montant de 120 000 Écus.

Article 10

1. Les demandes de financement doivent porter sur les dépenses effectuées dans le courant d'une année civile par les États membres et être présentées à la Commission une fois par an avant le 1er mai de l'année suivante.

2. La Commission prend une décision sur ces demandes, en une ou plusieurs fois, après consultation du comité du Fonds.

3. Les dispositions relatives aux indications que doivent comporter les demandes de financement des États membres, à la forme de leur présentation et aux pièces justificatives que l'État membre intéressé transmet à la Commission, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2).

Article 11

Le règlement (CEE) no 106/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche (1), est abrogé.

Toutefois, les dispositions dudit règlement demeurent applicables, jusqu'à l'expiration de leurs effets, aux organisations de producteurs constituées avant le 1er janvier 1982, quelle que soit la date de leur reconnaissance.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1982.

Par le Conseil

Le président

U. ELLEMANN-JENSEN

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.

(1) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 42.