Commission Regulation (EEC) No 3137/82 of 19 November 1982 laying down detailed rules for the granting of financial compensation in respect of certain fishery products

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( 1 ) JO NO L 379 DU 31 . 12 . 1981 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 235 DU 10 . 8 . 1982 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 124 DU 8 . 6 . 1971 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 361 DU 29 . 12 . 1973 , P . 53 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 3137/82 DE LA COMMISSION DU 19 NOVEMBRE 1982 ETABLISSANT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE POUR CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3796/81 DU CONSEIL , DU 29 DECEMBRE 1981 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 7 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2202/82 DU CONSEIL , DU 28 JUILLET 1982 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI D ' UNE COMPENSATION FINANCIERE POUR CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE , AFIN D ' ASSURER LA TRANSPARENCE DU MARCHE , IL CONVIENT QUE LE RECOURS A LA MARGE DE TOLERANCE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3796/81 FASSE L ' OBJET D ' UNE PUBLICITE ADEQUATE ;

CONSIDERANT QUE , POUR TENIR COMPTE DU CARACTERE LOCAL CONJONCTUREL DE LADITE MARGE , IL EST NECESSAIRE D ' EN ARRETER LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE DUREE D ' APPLICATION ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE GARANTIR DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ENTRE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ETABLIES DANS UNE ZONE DETERMINEE QUI FONT USAGE DE LA MARGE DE TOLERANCE A DES NIVEAUX DIFFERENTS , IL CONVIENT DE PREVOIR LA FACULTE DE S ' ALIGNER SUR LES PRIX FIXES PAR UNE DE CES ORGANISATIONS ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE FIXER LA QUANTITE MINIMALE JOURNALIERE A PARTIR DE LAQUELLE LA COMPENSATION FINANCIERE EST ACCORDEE ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE DETERMINER LA METHODE DE CALCUL DE LA COMPENSATION FINANCIERE ;

CONSIDERANT QUE L ' OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE EST SUBORDONNE A LA TENUE , PAR CHAQUE ORGANISATION DE PRODUCTEURS , D ' UN REGISTRE RELATIF AUX QUANTITES RETIREES ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE VERIFIER LA CORRESPONDANCE ENTRE LES DONNEES DU REGISTRE ET LES QUANTITES EFFECTIVEMENT MISES EN VENTE ET RETIREES , CHAQUE ETAT MEMBRE INSTAURE UN REGIME DE CONTROLE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES QUANTITES DE PRODUITS MISES EN VENTES , RETIREES OU REPORTEES PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS OU L ' UN DE SES MEMBRES DANS TOUT AUTRE ETAT MEMBRE ; QUE , DANS CETTE PERSPECTIVE , LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE OU LA MISE EN VENTE , LE RETRAIT OU LE REPORT A ETE EFFECTUE DELIVRERONT LES DOCUMENTS ATTESTANT LA REALITE DE CES OPERATIONS ET EN ASSURERONT LA DIFFUSION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PRECISER LES MODALITES DE CALCUL DE L ' AVANCE SUR LA COMPENSATION FINANCIERE ET DE FIXER LE MONTANT DE LA CAUTION Y AFFERENTE ; QUE LES MODALITES DE CONSTITUTION , DE LIBERATION ET D ' ACQUISITION DE CETTE DERNIERE DOIVENT EGALEMENT ETRE DETERMINEES ;

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU DE FIXER LE TAUX DE CONVERSION APPLICABLE A LA COMPENSATION FINANCIERE ET AUX AVANCES ;

CONSIDERANT QUE , EN CAS D ' INFRACTION DE PORTEE LIMITEE AU REGIME DE LA COMPENSATION FINANCIERE IL CONVIENT - COMPTE TENU DU CARACTERE NOVATEUR DUDIT REGIME - QUE L ' AVANTAGE FINANCIER LIMITE QUI DECOULERAIT DE CETTE INFRACTION NE SOIT PAS SANCTIONNE PAR LA SUPPRESSION COMPLETE DU DROIT A LA COMPENSATION FINANCIERE MAIS SEULEMENT PAR UNE REDUCTION FORFAITAIRE DE CELLE-CI ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A L ' OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE VISEE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3796/81 , CI-APRES DENOMME " REGLEMENT DE BASE " .

ARTICLE 2

1 . TOUTE ORGANISATION DE PRODUCTEURS QUI FAIT USAGE DE LA MARGE DE TOLERANCE PREVUE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT DE BASE COMMUNIQUE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE QUI L ' A RECONNUE , AU MOINS DEUX JOURS OUVRABLES AVANT CELUI DE SA MISE EN APPLICATION , LE NIVEAU DU PRIX DE RETRAIT APPLICABLE DANS SA ZONE D ' ACTIVITE OU DANS UNE PARTIE DE CELLE-CI POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUIT CONCERNE .

LE NIVEAU DU PRIX DE RETRAIT VISE CI-DESSUS S ' APPLIQUE PENDANT UNE PERIODE NON INFERIEURE A CINQ JOURS OUVRABLES ET QUI NE PEUT DEPASSER VINGT-CINQ JOURS OUVRABLES .

SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA DUREE MINIMALE VISEE CI-DESSUS , AU CAS OU UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS ENTEND MODIFIER LA PERIODE D ' APPLICATION DE LA MARGE DE TOLERANCE OU LE NIVEAU DU PRIX DE RETRAIT , ELLE INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE SA DECISION AU MOINS DEUX JOURS OUVRABLES AVANT SA MISE EN APPLICATION .

TOUTE MODIFICATION DE LA PERIODE D ' APPLICATION OU DU NIVEAU DU PRIX DE RETRAIT NE PEUT AVOIR UNE DUREE INFERIEURE A CINQ JOURS OUVRABLES .

2 . LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ASSURENT SANS DELAI LA PUBLICITE , SELON LES US ET COUTUMES REGIONAUX , DES NIVEAUX DE PRIX , DES PERIODES ET DES ZONES Y AFFERENTES COMMUNIQUES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 3

LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE , EURATOM ) NO 1182/71 DU CONSEIL ( 3 ) SONT APPLICABLES . TOUTEFOIS , AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , LE SAMEDI , LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES SONT ASSIMILES A DES JOURS OUVRABLES SOUS RESERVE QUE DES MISES EN VENTE SOIENT EFFECTUEES CES JOURS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 SOUS B ) ET C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2202/82 .

ARTICLE 4

AU CAS OU L ' UTILISATION DE LA MARGE DE TOLERANCE CONDUIT A LA FIXATION DE DIFFERENTS NIVEAUX DE PRIX AUXQUELS UNE CATEGORIE DE PRODUIT EST RETIREE PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ETABLIES DANS UNE ZONE DETERMINEE , CHAQUE ORGANISATION DE PRODUCTEURS ETABLIE DANS CETTE ZONE PEUT RETENIR , A PARTIR DE LA DATE DE SA MISE EN APPLICATION ET POUR LA PERIODE Y AFFERENTE , LE NIVEAU DE PRIX FIXE PAR UNE AUTRE ORGANISATION DE PRODUCTEURS EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT DE BASE .

DANS CE CAS , LA PREMIERE ORGANISATION DE PRODUCTEURS COMMUNIQUE SANS DELAI SA DECISION D ' ALIGNEMENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . CELLES-CI ASSURENT LA PUBLICITE DE CETTE DECISION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 .

ARTICLE 5

LA QUANTITE MINIMALE VISEE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT DE BASE EST FIXEE A 15 KILOGRAMMES PAR CATEGORIE DE PRODUIT , PAR JOUR DE MARCHE ET PAR ORGANISATION DE PRODUCTEURS .

ARTICLE 6

AUX FINS DE L ' OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE , L ' ORGANISATION DE PRODUCTEURS TIENT UN REGISTRE INDIQUANT NOTAMMENT :

- LES QUANTITES MISES EN VENTE MENSUELLEMENT PAR PRODUIT PENDANT LA CAMPAGNE DE PECHE ;

- LES QUANTITES RETIREES MENSUELLEMENT DU MARCHE EN DISTINGUANT PAR CATEGORIE DE PRODUIT CELLES DESTINEES A BENEFICIER DE LA COMPENSATION FINANCIERE ET PAR PRODUIT CELLES DESTINEES A BENEFICIER DE LA PRIME DE REPORT VISEE A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT DE BASE .

CE REGISTRE EST TENU CONFORMEMENT AU MODELE REPRIS A L ' ANNEXE I .

ARTICLE 7

LA COMPENSATION FINANCIERE OCTROYEE A L ' ORGANISATION DE PRODUCTEURS EST CALCULEE CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE A L ' ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 8

LES ETATS MEMBRES INSTAURENT UN REGIME DE CONTROLE DESTINE A VERIFIER LA CORRESPONDANCE ENTRE LES DONNEES FIGURANT DANS LE REGISTRE PREVU A L ' ARTICLE 6 ET LES QUANTITES EFFECTIVEMENT MISES EN VENTE ET RETIREES DU MARCHE PAR L ' ORGANISATION DE PRODUCTEURS CONCERNEE .

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION DES LEUR ADOPTION ET , EN TOUT CAS AVANT LE 1ER JANVIER 1983 , LES MESURES PRISES EN APPLICATION DE L ' ALINEA PRECEDENT .

ARTICLE 9

DANS LE CAS OU UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS OU L ' UN DE SES MEMBRES MET EN VENTE SES PRODUITS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU ELLE A ETE RECONNUE , L ' AUTORITE COMPETENTE DU PREMIER ETAT MEMBRE DELIVRE A L ' ORGANISATION EN CAUSE OU A SON ADHERENT UNE ATTESTATION RELATIVE

- AUX QUANTITES MISES EN VENTE PAR L ' INTERESSE SUR SON TERRITOIRE , VENTILEES PAR PRODUIT ;

- AUX QUANTITES RETIREES DU MARCHE DESTINEES A BENEFICIER DE LA COMPENSATION FINANCIERE , VENTILEES PAR CATEGORIE DE PRODUIT , ET CELLES DESTINEES A BENEFICIER DE LA PRIME DE REPORT VISEE A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT DE BASE , VENTILEES PAR PRODUIT .

DOIT EGALEMENT ETRE INDIQUE DANS CETTE ATTESTATION LE PRIX DE RETRAIT APPLIQUE , LE CAS ECHEANT , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE BASE .

L ' AUTORITE DE DELIVRANCE TRANSMET COPIE DE CETTE ATTESTATION A L ' ORGANISME CHARGE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE DE L ' OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE LE NOM ET L ' ADRESSE DE L ' ORGANISME PRECITE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION .

ARTICLE 10

L ' ETAT MEMBRE ACCORDE CHAQUE MOIS A L ' ORGANISATION DE PRODUCTEURS CONCERNEE , A SA DEMANDE , UNE AVANCE SUR LA COMPENSATION FINANCIERE , A CONDITION QUE LE DEMANDEUR AIT CONSTITUE UNE CAUTION EGALE A 105 % DU MONTANT DE L ' AVANCE .

LES AVANCES SONT CALCULEES CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE A L ' ANNEXE III .

ARTICLE 11

LA CAUTION VISEE A L ' ARTICLE 10 EST CONSTITUEE AU CHOIX DU DEMANDEUR , EN ESPECES OU SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L ' ETAT MEMBRE AUQUEL L ' AVANCE EST DEMANDEE . LA CAUTION EST LIBEREE APRES EXPIRATION DE LA CAMPAGNE DE PECHE CONCERNEE , AU PRORATA DES QUANTITES DES PRODUITS POUR LESQUELS LE DROIT A LA COMPENSATION FINANCIERE A ETE RECONNUE .

LA CAUTION EST DECLAREE ACQUISE :

A ) IMMEDIATEMENT POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES L ' AVANCE A ETE VERSEE INDUMENT ;

B ) APRES L ' EXPIRATION DE LA CAMPAGNE :

- TOTALEMENT , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , SI DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A PARTIR DE L ' EXPIRATION DE LA CAMPAGNE CONCERNEE , LES PREUVES PREVUES POUR LA DETERMINATION DU DROIT A LA COMPENSATION FINANCIERE N ' ONT PAS ETE INTRODUITES .

TOUTEFOIS , SI CES PREUVES SONT ENCORE INTRODUITES AU PLUS TARD LE DEUXIEME MOIS SUIVANT LA DATE D ' EXPIRATION DU DELAI VISE CI-DESSUS , LA CAUTION EST REMBOURSEE , DEDUCTION FAITE D ' UN MONTANT EGAL A 10 % DE LA CAUTION CONSTITUEE , POUR CHAQUE MOIS OU PARTIE DE MOIS DE RETARD DANS LA PRESENTATION DES PREUVES EN QUESTION ,

- AU PRORATA DES QUANTITES POUR LESQUELLES LE DROIT A LA COMPENSATION FINANCIERE N ' A PAS ETE RECONNU .

ARTICLE 12

LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER A L ' AVANCE EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE DERNIER JOUR DU MOIS POUR LEQUEL L ' AVANCE EST DEMANDEE . DANS LE CAS OU LA CAMPAGNE DE PECHE EST PROROGEE AU-DELA DU 31 DECEMBRE DE L ' ANNEE CONCERNEE , LE TAUX REPRESENTATIF A APPLIQUER A L ' AVANCE POUR LE OU LES MOIS CONCERNES PAR CETTE PROROGATION EST CELUI EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE .

LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER A LA COMPENSATION FINANCIERE EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE 31 DECEMBRE DE L ' ANNEE EN COURS , MEME DANS LE CAS OU LA CAMPAGNE DE PECHE EST PROROGEE AU-DELA DE CETTE DATE .

ARTICLE 13

1 . DANS LE CAS OU UNE INFRACTION AU REGIME DE LA COMPENSATION FINANCIERE , D ' UNE PORTEE LIMITEE , A ETE COMMISE PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS OU L ' UN DE SES MEMBRES , ET QU ' IL EST DEMONTRE PAR CETTE ORGANISATION , A LA SATISFACTION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , QUE CETTE INFRACTION A ETE PERPETREE SANS INTENTION FRAUDULEUSE OU NEGLIGENCE GRAVE , L ' ETAT MEMBRE RETIENT UN MONTANT EGAL A 10 % DU PRIX DE RETRAIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLE AUX QUANTITES CONCERNEES QUI ONT FAIT L ' OBJET D ' UN RETRAIT ET QUI N ' ONT PAS ETE DESTINEES A LA PRIME DE REPORT .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT CHAQUE MOIS A LA COMMISSION LES CAS OU ILS ONT FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 14

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3559/73 DE LA COMMISSION , DU 21 DECEMBRE 1973 , ETABLISSANT LES DISPOSITIONS D ' APPLICATION RELATIVES A L ' OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE ET DE L ' INDEMNITE , AINSI QU ' A LA FIXATION DES PRIX DE RETRAIT ET A LA DETERMINATION DES PRIX D ' ACHAT POUR CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE ( 4 ) EST ABROGE .

ARTICLE 15

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1983 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 NOVEMBRE 1982 .

PAR LA COMMISSION

GIORGIOS CONTOGEORGIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXES : VOIR J-O . L NO 335 DU 29 . 11 . 82