Commission Regulation (EEC) No 3130/82 of 24 November 1982 amending Regulation (EEC) No 2630/81 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the sugar sectorm
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RÈGLEMENT (CEE) No 3130/82 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 1982
modifiant le règlement (CEE) no 2630/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
considérant que le volume des échanges avec les pays tiers en ce qui concerne les sirops visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 s'est récemment accru alors que d'importantes fluctuations des cours du sucre sont constatées sur les marchés mondiaux; qu'il y a donc lieu d'adapter l'article 8 du règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3027/81 (4), en augmentant les taux de la caution relative aux certificats avec fixation à l'avance de la restitution pour ces sirops;
considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 2630/81 prévoit notamment que les certificats d'importation et d'exportation pour les sucres relevant de la position 17.01 du tarif douanier commun portant sur une quantité dépassant 10 tonnes sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande; qu'actuellement les sucres candis et les sucres aromatisés ou additionnés de colorants sont soumis à cette règle; que, compte tenu des caractéristiques particulières de ces produits et du faible volume d'échanges qu'ils représentent, il convient de les exclure du champ d'application dudit article 9;
considérant que, eu égard aux courants d'échanges traditionnels de sucre de la Communauté avec des pays tiers, il est opportun de prévoir, pour une certaine période, une durée de validité particulière pour les certificats utilisés dans le cas d'une exportation anticipée de sucre blanc suivie d'une importation correspondante de sucre brut suite à une autorisation délivrée soit au titre de l'article 25 de la directive 69/73/CEE du Conseil (5), soit dans le cadre de l'article 9 du règlement (CEE) no 645/75 de la Commission (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2630/81 est modifié comme suit:
1. L'article 7 est abrogé.
2. À l'article 8 paragraphe 1 sous d) troisième et quatrième tirets, le montant de « 0,25 Écu » et le montant de « 1 Écu » sont respectivement remplacés par le montant de « 3,50 Écus ».
3. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9
1. Sans préjudice de l'application de l'article 22 du règlement (CEE) no 1785/81, les certificats d'exportation et d'importation pour les sucres relevant de la position 17.01 du tarif douanier commun et portant sur une quantité dépassant 10 tonnes, à l'exclusion:
a) du sucre C,
b) des sucres candis,
c) des sucres aromatisés ou additionnés de colorants,
d) des sucres préférentiels à importer dans la Communauté conformément au règlement (CEE) no 2782/76,
sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.
2. Lorsque le certificat d'importation ou d'exportation est demandé pour les sucres candis et les sucres aromatisés ou additionnés de colorants, la case 12 de la demande du certificat et celle du certificat lui-même comportent la mention du produit concerné et à la case 8 la mention du numéro du tarif douanier commun est précédée du terme « ex ».
3. Lorsqu'une demande de délivrance de certificat, pour les produits auxquels le paragraphe 1 s'applique, porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l'intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d'une telle demande. »
4. À l'article 10 paragraphe 3 est ajouté le deuxième alinéa suivant:
« Toutefois les certificats d'exportation de sucre blanc et les certificats d'importation de sucre brut pour lesquels une demande a été déposée au sens de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80, entre le 1er décembre 1982 et le 30 septembre 1983, sont valables jusqu'à cette dernière date. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16.
(4) JO no L 302 du 23. 10. 1981, p. 22.
(5) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 1.
(6) JO no L 67 du 14. 3. 1975, p. 16.