Commission Regulation (EEC) No 3087/82 of 22 November 1982 amending Regulation (EEC) No 2602/82 increasing for part of the 1982/83 marketing year the minimum size of apples allowed to be marketedf
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RÈGLEMENT (CEE) No 3087/82 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 1982
modifiant le règlement (CEE) no 2602/82 relevant, pour une partie de la campagne 1982/1983, le calibre minimal des pommes admises à la commercialisation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/82 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3 et son article 5 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2439/82 (4), a fixé les normes de qualité pour les pommes et poires de table;
considérant que le règlement (CEE) no 2602/82 de la Commission (5) a dérogé aux normes de qualité définies par le règlement (CEE) no 1641/71 en relevant à 60 millimètres le calibre minimal des pommes des variétés à gros fruits admises à la commercialisation tant dans la Communauté que vers les pays tiers pour être livrées à l'état frais au consommateur à partir du 1er janvier 1983;
considérant qu'afin de s'assurer que toutes les pommes commercialisées pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1983 soient soumises aux dispositions du règlement (CEE) no 2602/82, il convient de modifier en conséquence ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2602/82 est remplacé par le texte suivant.
« 1. Par dérogation aux normes communes de qualité définies par le règlement (CEE) no 1641/71, les pommes des variétés à gros fruits, d'un calibre inférieur à 60 millimètres, ne peuvent plus être commercialisées pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1983 pour être livrées à l'état frais au consommateur. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 190 du 1. 7. 1982, p. 7.
(3) JO no L 172 du 31. 7. 1971, p. 1.
(4) JO no L 261 du 9. 9. 1982, p. 14.
(5) JO no L 277 du 29. 9. 1982, p. 12.