Council Regulation (EEC) No 3073/82 of 16 November 1982 amending Regulation (EEC) No 355/77 on common measures to improve the conditions under which agricultural products are processed and marketed and Regulation (EEC) No 1820/80 for the stimulation of agricultural development in the less-favoured areas of the west of Irelandc

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RÈGLEMENT (CEE) No 3073/82 DU CONSEIL

du 16 novembre 1982

modifiant le règlement (CEE) no 355/77 concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et le règlement (CEE) no 1820/80 concernant l'accélération du développement agricole dans les régions défavorisées de l'ouest de l'Irlande

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'article 16 du règlement (CEE) no 355/77 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (3), prévoit que la durée envisagée pour la réalisation de l'action commune visée par le règlement (CEE) no 355/77 est de cinq ans à compter du 1er janvier 1978;

considérant que, pour atteindre l'objectif déterminé pour ladite action, en vertu de l'article 6 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80, il convient de proroger, conformément à l'article 6 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 729/70, la durée envisagée pour la réalisation de ladite action;

considérant qu'il convient également d'adapter le règlement (CEE) no 1820/80 (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 355/77 est modifié comme suit.

1) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action est de sept ans à compter du 1er janvier 1978. »

2) À l'article 16 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

« Le coût prévisionnel pour l'année 1983 s'élève à 140 millions d'Écus et pour l'année 1984 à 140 millions d'Écus également. »

3) À l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

« 4. Des demandes de concours du Fonds en vertu du présent règlement peuvent être introduites au plus tard jusqu'au 30 avril 1984. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 1820/80 est modifié comme suit:

1) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le coût estimé de cet aspect de l'action commune financé par le Fonds entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984 au titre des dispositions visées au paragraphe 1 est de 40 millions d'Écus. »

2) À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. La contribution globale du Fonds au coût de l'action commune, y compris celui visé au titre VII, est estimée à 240 millions d'Écus. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1982.

Par le Conseil

Le président

N. A. KOFOED

(1) Avis rendu le 29 octobre 1982 (non encore publié au Journal officiel).

(2) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.

(3) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.

(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(5) JO no L 180 du 14. 7. 1980, p. 1.