Council Regulation (EEC) No 3045/82 of 15 November 1982 amending Regulation (EEC) No 3247/81 on the financing by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section, of certain intervention measures, particularly those involving the buying in, storage and sale of agricultural products by intervention agenciesc
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3045/82 DU CONSEIL
du 15 novembre 1982
modifiant le règlement (CEE) no 3247/81 relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1262/82 (2), et notamment son article 4 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 3247/81 (3) détermine les règles et conditions régissant les comptes annuels qui permettent d'établir les dépenses à financer par le FEOGA, section « garantie », pour les mesures d'intervention en cause;
considérant qu'en vue d'éventuels achats, prévus par la réglementation régissant les organisations communes des marchés, de produits n'ayant pas encore fait l'objet de telles opérations, il y a lieu de compléter ces règles et conditions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3247/81, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - le prix à porter en compte est celui retenu, en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78, pour le calcul de la valeur des quantités reportées au début de l'exercice; au cas où, pour un produit, ce prix n'est pas fixé, il est retenu le prix d'achat moyen, déduction faite le cas échéant de la dépréciation visée à l'article 7 du règlement (CEE) no 1883/78, enregistré par l'organisme d'intervention concerné depuis le début de l'exercice jusqu'au moment où le sinistre ou la détérioration s'est produite ou, à défaut, jusqu'à la date de leur constatation, »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1982.
Par le Conseil
Le président
N. A. KOFOED
(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(2) JO no L 148 du 27. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.