Council Regulation (EEC) No 3042/82 of 15 November 1982 amending Regulation (EEC) No 2915/79 with regard to the application of a reduced levy in respect of certain cheeses2

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RÈGLEMENT (CEE) No 3042/82 DU CONSEIL

du 15 novembre 1982

modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne l'application d'un prélèvement réduit à certains fromages

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers, et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1463/82 (4), prévoit certaines conditions pour l'admission dans la Communauté de certains fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun; que la dernière modification a été rendue nécessaire suite aux accords bilatéraux conclus dans le cadre du GATT; que, en ce qui concerne l'accord avec la Finlande, il convient de mieux préciser la portée des engagements pris en ce qui concerne le contingent du fromage finlandia;

considérant que l'arrangement entre le Canada et la Communauté concernant certains fromages (5) a été réexaminé; que, suite à ce réexamen, il y a lieu de réintroduire à partir du 1er janvier 1983 le contingent tarifaire de 2 750 tonnes de cheddar originaire du Canada; qu'il y a lieu, pour cette raison, de modifier l'annexe II du règlement (CEE) no 2915/79;

considérant qu'un arrangement temporaire de discipline concertée entre la Norvège et la Communauté économique européenne concernant les échanges mutuels de fromages a été conclu et qu'il doit entrer en vigueur le 1er janvier 1983; que l'arrangement stipule que les quantités de fromage jarlsberg prévues à l'importation dans la Communauté ainsi que le prélèvement applicable audit produit sont limités pendant trois années; que, par conséquent, l'article 11 paragraphe 2 et l'annexe II du règlement (CEE) no 2915/79 doivent être complétés;

considérant que les désignations des marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CEE) no 2915/79 ne reprennent qu'une partie des produits classés dans les sous-positions du tarif douanier commun y figurant; qu'il convient, par conséquent, de modifier ladite annexe en ajoutant le terme « ex » devant chaque sous-position,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2915/79 est modifié comme suit.

1) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le prélèvement pour 100 kilogrammes des produits figurant sous n) et r) à l'annexe II est égal à 55 Écus s'il est établi que les produits correspondent à la désignation y figurant. »

2) À l'annexe II point d), le membre de phrase « dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 250 tonnes pour 1981 et 1982 » est remplacé par le membre de phrase « dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 750 tonnes ».

3) À l'annexe II, le point q) est remplacé par le texte suivant:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // « q) ex 04.04 E I b) 2 // Finlandia d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 100 jours, en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg, originaire de Finlande, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 900 t. Les quantités de ce produit qui ne seraient pas importées peuvent être remplacées par des quantités correspondantes des fromages figurant au point c) premier tiret sous b) » // //

4) À l'annexe II, le point suivant est ajouté:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // « r) ex 04.04 E I b) 2 // Jarlsberg en formes entières standard avec croûte d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en poids de matière sèche d'au moins 58 %, d'une maturation d'au moins 3 mois, originaire de Norvège, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de: // // - 1 500 t pour 1983 // // - 1 600 t pour 1984 // // - 1 700 t pour 1985 » // //

5) À l'annexe II, le mot « ex » doit être inséré devant chaque sous-position du tarif douanier commun figurant sous a) à p).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1982.

Par le Conseil

Le président

N. A. KOFOED

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(4) JO no L 159 du 10. 6. 1982, p. 1.

(5) JO no L 71 du 17. 3. 1980, p. 141.