Commission Regulation (EEC) No 3034/82 of 16 November 1982 amending Regulation (EEC) No 2729/81 as regards the period to be observed in cases of advance fixing of the refund in connection with an invitation to tender in a non-member country in the milk and milk products sectoro

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RÈGLEMENT (CEE) No 3034/82 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 1982

modifiant le règlement (CEE) no 2729/81 en ce qui concerne le délai à respecter en cas de fixation à l'avance de la restitution dans le cadre d'une adjudication dans un pays tiers, dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 13 para- graphe 3 et son article 17 paragraphe 4,

considérant que l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1768/82 (4) prévoit que, par dérogation à l'article 43 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (5) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3392/81 (6), le délai que doit respecter le demandeur du certificat pour informer l'organisme de délivrance des résultats de l'adjudication émanant d'un organisme public dans un pays tiers est fixé à quarante jours suivant la date limite du dépôt des offres; que toutefois, sur demande de l'intéressé, ce délai peut être prorogé par une décision de la Commission; que l'expérience acquise a montré que les demandes de prorogation du délai pouvaient être toutes acceptées et que la prorogation du délai de cinquante jours supplémentaires pouvait convenir pour régler la totalité des cas; qu'il convient pour ces raisons et afin de rendre moins lourde la procédure pour la décision de prorogation de fixer à quatre-vingt-dix jours le délai à respecter pour communiquer à l'organisme de délivrance les informations appropriées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 15 du règlement (CEE) no 2729/81 le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Par dérogation à l'article 43 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3183/80 le demandeur du certificat doit respecter un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date limite du dépôt des offres:

- soit pour informer l'organisme de délivrance des résultats de l'adjudication,

- soit pour apporter la preuve du report de la date limite du dépôt des offres au moyen de documents appropriés,

- soit pour informer l'organisme de délivrance qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Dans le cas où le demandeur du certificat ne respecte pas ces dispositions, le certificat n'est pas délivré et la caution reste acquise. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.

(4) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 14.

(5) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(6) JO no L 341 du 28. 11. 1981, p. 30.