Commission Regulation (EEC) No 2991/82 of 9 November 1982 on the temporary marketing during the 1982/83 milk year of reduced-price butter for direct consumption in the Community
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RÈGLEMENT (CEE) No 2991/82 DE LA COMMISSION
du 9 novembre 1982
relatif à l'écoulement temporaire à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1982/1983, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 12 paragraphe 3 et son article 28,
vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1272/79 (4), et notamment son article 7 bis,
considérant que le règlement (CEE) no 1269/79 du Conseil, du 25 juin 1979, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1186/82 (6) a prévu d'accorder une aide destinée à réduire le prix du beurre afin de stimuler cette consommation;
considérant que la situation du marché du beurre est caractérisée par des disponibilités importantes et qu'il convient donc d'accroître la consommation du beurre par tous les moyens appropriés;
considérant que la baisse des prix à la consommation finale constitue un moyen efficace d'atteindre cet objectif;
considérant en outre qu'il existe dans la Communauté des stocks constitués à la suite d'interventions sur le marché du beurre effectuées au titre de l'article 6 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 804/68;
considérant qu'il n'est pas possible d'écouler, aux conditions normales, la totalité du beurre correspondant à ces stocks au cours de la présente campagne laitière; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage en raison des frais élevés qui en résultent; qu'il y a donc lieu de prendre des mesures susceptibles de favoriser l'écoulement du beurre;
considérant que, en vue des fêtes de fin d'année, des possibilités d'écoulement peuvent se présenter pour du beurre vendu à prix réduit destiné à la consommation directe; que la réalisation d'une telle opération, avec le seul beurre de stock public, serait de nature à compromettre le déstockage du beurre de stock privé; que, compte tenu de cette situation, il y a lieu de procéder également à la remise sur le marché, pour l'opération concernée, de beurre qui a fait l'objet d'un contrat de stockage conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 985/68;
considérant que le montant de la réduction du prix de vente du beurre ou du montant de l'aide doit être de nature à permettre un écoulement supplémentaire de beurre sans entraîner de perturbations dans le commerce normal du beurre; que, lorsqu'un État membre fait usage du règlement (CEE) no 1269/79, les mesures prévues au présent règlement doivent tenir compte de l'aide octroyée en vertu du règlement précité;
considérant que, afin d'assurer une répartition équilibrée dans toute la Communauté du beurre mis à la disposition des consommateurs dans le cadre de la présente action et afin d'éviter des perturbations du marché dans certains États membres, il convient de fixer des quantités maximales pouvant bénéficier dans chaque État membre de la présente mesure, compte tenu notamment de la consommation habituelle dans l'État membre concerné; que cette vente de beurre à l'occasion des fêtes de fin d'année, en raison de son caractère social, de la limitation des quantités et de sa brève durée, ne peut atteindre son objectif que dans le cas d'une consommation dans l'État membre de déstockage et dans le cadre d'une répartition ultérieure parmi les intéressés effectuée par les autorités nationales;
considérant que, en ce qui concerne le Danemark, la Grèce, l'Italie et le Luxembourg, qui ne disposent pas sur leur territoire de stocks publics de beurre ni de stocks privés sous contrat, ou dont les stocks en question sont très réduits, le règlement (CEE) no 2989/82 du Conseil, du 9 novembre 1982, relatif à l'octroi d'une aide à la consommation de beurre au Danemark, en Grèce, en Italie et au Luxembourg (7), prévoit l'octroi d'une aide au beurre destiné à la consommation directe dans ces États membres, afin de permettre aux consommateurs de ces États membres de bénéficier, dans des conditions comparables, d'une réduction du prix du beurre; qu'il est dès lors nécessaire d'arrêter simultanément les modalités d'application du règlement (CEE) no 2989/82;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer, à tous les stades de commercialisation, la différenciation entre le beurre écoulé dans les conditions prévues au présent règlement et les autres beurres; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant l'emballage du beurre en petits paquets; que, pour assurer le bon déroulement de l'opération, il y a lieu de fixer un délai pour son conditionnement;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir un régime de contrôle assurant que le beurre n'est pas détourné de sa destination; que peuvent concourir à cet objectif la tenue d'une comptabilité à tous les stades de commercialisation, ainsi que la constitution d'une caution ou, pour le beurre de stock privé, la condition que le paiement de l'aide soit subordonné au respect des exigences prévues; que, par ailleurs, en ce qui concerne le beurre de stock public, les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1252/81 (2), s'appliquent; que les mêmes dispositions peuvent être appliquées lorsqu'il s'agit de beurre du stockage privé ou, dans le cas du Danemark, de la Grèce, de l'Italie et du Luxembourg, de beurre du marché;
considérant que la Commission doit être mise en mesure de suivre le déroulement de l'opération dans les États membres par une communication régulière des informations nécessaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement, et jusqu'à concurrence des quantités visées en annexe, les États membres y indiqués:
a) mettent en vente à prix réduit du beurre ayant fait l'objet des mesures prévues à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et stocké, le jour de la conclusion du contrat de vente, depuis 120 jours au moins par l'organisme d'intervention
et/ou
b) octroient une aide au beurre ayant fait l'objet, pendant la campagne laitière 1982/1983, d'un contrat de stockage conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 985/68 et dont la durée de stockage sous contrat est de 120 jours au moins à la date de la demande visée à l'article 3 paragraphe 2.
2. En outre, le Danemark, la Grèce, l'Italie et le Luxembourg, jusqu'à concurrence des quantités visées en annexe, octroient une aide au beurre qui ne fait pas l'objet des mesures d'intervention visées à l'article 6 paragraphe 1 ou 2 du règlement (CEE) no 804/68.
Article 2
1. Le beurre provenant du stock public est vendu départ entrepôt frigorifique à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention concerné le jour de la conclusion du contrat de vente, diminué de 130 Écus par 100 kilogrammes.
Toutefois, en ce qui concerne les États membres qui appliquent la formule A visée à l'article 2 paragraphe 1 ou la formule visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1269/79, la diminution est de 85 Écus par 100 kilogrammes.
Le beurre n'est vendu que par quantités égales ou supérieures à cinq tonnes. Toutefois, dans le cas où le respect des dispositions de l'article 4 conduit à l'attribution d'une quantité inférieure à cinq tonnes, l'État membre est autorisé à retenir la quantité attribuée comme quantité minimale de vente.
2. Les contrats de vente doivent être conclus avant le 20 décembre 1982.
3. La prise en charge a lieu dans un délai maximal de douze jours après le jour de la conclusion du contrat de vente et au plus tard le 31 décembre 1982.
Avant la prise en charge, l'acheteur:
- règle le prix d'achat du beurre,
- constitue une caution d'un montant égal à la réduction de prix visée au paragraphe 1, majorée de 5 Écus par 100 kilogrammes, garantissant le respect de la destination au sens de l'article 8.
Sauf cas de force majeure, si l'acheteur n'a pas pris en charge le beurre dans le délai prescrit, la vente est résiliée pour les quantités restantes.
Article 3
1. Le beurre ayant fait l'objet d'un contrat de stockage privé bénéficie d'une aide de 130 Écus par 100 kilogrammes; en ce qui concerne les États membres qui appliquent la formule A visée à l'article 2 paragraphe 1 ou la formule visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1269/79, l'aide est de 85 Écus par 100 kilogrammes.
2. Le souscripteur du contrat de stockage adresse, avant le 20 décembre 1982, une demande de déstockage à l'organisme d'intervention avec lequel il a conclu le contrat, en indiquant les quantités de beurre qu'il entend déstocker et en précisant les caractéristiques, selon la formule déterminée par l'organisme d'intervention, ainsi que la date prévue pour le déstockage.
Celui-ci délivre, dans les plus brefs délais, un accusé de réception permettant ou refusant le cas échéant partiellement, conformément à l'article 4, le déstockage en vertu du présent règlement.
3. Le beurre visé à l'article 1er paragraphe 2 bénéficie d'une aide de 130 Écus par 100 kilogrammes en ce qui concerne la Grèce et l'Italie et de 85 Écus en ce qui concerne le Danemark et le Luxembourg.
Article 4
Les États membres prennent les mesures appropriées afin d'assurer, dans la mesure du possible, une répartition équilibrée parmi les intéressés des quantités de beurre visées à l'annexe en tenant compte notamment de la quantité de beurre écoulée habituellement par les intéressés pour la consommation directe.
Ces mesures peuvent prévoir, afin d'assurer le bon déroulement de la présente action, l'échelonnement par tranches des ventes en vertu de l'article 2 et/ou des autorisations de déstockage en vertu de l'article 3.
Article 5
1. Le beurre est exclusivement destiné à la consommation directe dans l'État membre où l'aide ou la réduction de prix sont accordées, sans préjudice de petites quantités dépourvues de tout caractère commercial, achetées par des consommateurs privés finals.
2. Le beurre est commercialisé, sans faire l'objet de mélange, en paquets d'un poids minimal de 125 grammes et maximale de 500 grammes, devant porter sur la face supérieure, en lettres d'au moins cinq millimètres de hauteur:
a) une ou plusieurs des mentions suivantes, au choix de l'État membre concerné:
- « Saerligt EOEF-salg » et/ou « Julesmoer »
- « EWG-Sonderverkauf » et/ou « Weihnachtsbutter » et/ou « Molkereibutter aus Interventionsbestaenden »
- « Eidikí pólisi EOK» et/ou «Voýtyro Christoygénnon »
- « Special sale - EEC » et/ou « Christmas Butter »
- « Vente spéciale CEE » et/ou « Beurre de Noël »
- « Vendita speciale CEE » et/ou « Burro di Natale »
- « Speciale verkoop EEG » et/ou « Kerstboter »;
b) le prix maximal visé à l'article 10 paragraphe 2 dans le cas où l'État membre concerné l'a fixé en vertu de cette disposition;
c) le nom et l'adresse de la firme ayant procédé au conditionnement ou son numéro de contrôle officiel.
Toutefois, les États membres peuvent fixer le poids maximal visé ci-dessus à 250 grammes.
3. Le conditionnement doit être effectué dans un délai maximal de 45 jours calculé, selon le cas, à partir du jour de la prise en charge visé à l'article 2 paragraphe 3 ou du jour de l'accusé de réception visé à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa. L'État membre concerné peut réduire ce délai maximal.
Le conditionnement est effectué dans l'État membre où le beurre est déstocké et sera mis à la consommation directe, dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre concerné et dans des conditions déterminées par cet État membre.
Article 6
1. Le beurre demeure dans son emballage d'origine jusqu'à son conditionnement en petits paquets.
Il est accompagné d'une liste récapitulative des colis permettant d'identifier le beurre et précisant la date du déstockage.
2. Les emballages contenant le beurre en vrac ou conditionné en petits paquets portent, en lettres de deux centimètres de hauteur, une ou plusieurs des mentions suivantes:
- « Smoer til nedsat pris (forordning (EOEF) nr. 2991/82) »
- « Verbilligte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 2991/82) »
- « Voýtyro me meioméni timí (kanonismós (EOK) oearith. 2991/82) »
- « Butter at reduced price (Regulation (EEC) No 2991/82) »
- « Beurre à prix réduit (règlement (CEE) no 2991/82) »
- « Burro a prezzo ridotto (regolamento (CEE) n. 2991/82) »
- « Boter tegen verlaagde prijs (Verordening (EEG) nr. 2991/82) ».
Article 7
1. En cas de revente du beurre, les obligations concernant la destination du beurre et la date limite du conditionnement figurent dans le contrat de vente.
Ce contrat doit être établi par écrit et préciser que l'acheteur a connaissance des sanctions prévues par l'État membre concerné auxquelles ils s'expose s'il ne respecte pas les obligations susvisées.
2. Tout détenteur du beurre doit tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chaque livraison, les noms et adresses des acheteurs du beurre et les quantités correspondantes.
3. Toutefois, en ce qui concerne le commerce de détail, seul l'enregistrement des quantités achetées est exigé. Le commerce de détail ne vend le beurre que pour la consommation directe. Article 8
Au sens du règlement (CEE) no 1687/76, l'utilisation et/ou la destination prescrites sont considérées comme respectées lorsqu'il est constaté à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné que le beurre a été conditionné en petits emballages et pris en charge par le commerce de détail dans l'État membre qui détient le beurre ou, en cas de beurre provenant du stockage privé, dans l'État membre dont relève l'organisme d'intervention visé à l'article 3 paragraphe 2.
Article 9
En ce qui concerne le beurre de stockage privé:
- les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent à partir du jour de la sortie de stock,
- l'aide visée à l'article 3 paragraphe 1 est versée après le déstockage visé à l'article 3 paragraphe 2, à condition que l'intéressé ait constitué une caution d'un montant égal à l'aide majoré de 5 Écus par 100 kilogrammes,
- la caution n'est libérée que sur présentation des preuves visées à l'article 12 du règlement (CEE) no 1687/76 pour les quantités concernées par ces documents.
Article 10
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin que l'incidence de la réduction du prix ou du montant de l'aide se répercute au stade de détail.
2. A cet effet, les États membres procèdent à la fixation d'un prix maximal de vente au détail du beurre.
Toutefois les États membres peuvent substituer à cette obligation d'autres dispositions d'effets équivalents.
Article 11
1. En ce qui concerne le Danemark, la Grèce, l'Italie et le Luxembourg, les détenteurs du beurre visé à l'article 1er paragraphe 2 adressent avant le 20 décembre 1982 une demande d'aide à leur organisme d'intervention en précisant l'origine du beurre, la quantité, la date et le centre d'emballage prévus pour le conditionnement en petits paquets.
2. L'organisme d'intervention concerné dans les plus brefs délais, autorise ou refuse, le cas échéant partiellement, le bénéfice de l'aide qui sera accordée après conditionnement et mise à la consommation directe du beurre concerné.
Le conditionnement en petits paquets a lieu dans un délai maximal de 60 jours calculé à partir de la date de l'autorisation visée à l'alinéa précédent dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre concerné et dans des conditions déterminées par cet État membre.
3. En ce qui concerne, notamment la répartition entre les intéressés de la quantité de beurre visée à l'annexe son conditionnement en petits paquets, sa commercialisation et le paiement de l'aide, les dispositions des articles 4 et 5 paragraphes 1 et 2 ainsi que les articles 7, 8, 9 et 10 s'appliquent.
4. Les dispositions du règlement (CEE) no 1687/76 s'appliquent au beurre visé à l'article 1er paragraphe 2 à partir du jour du conditionnement en petits paquets.
Article 12
Les États membres communiquent à la Commission, le mardi de chaque semaine:
- les quantités de beurre de stock public, ayant fait l'objet d'un contrat de vente avec l'organisme d'intervention en vertu du présent règlement,
- les quantités de beurre provenant du stockage privé pour lesquelles l'État membre a établi le document visé à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa,
- les quantités de beurre provenant du marché, en ce qui concerne le Danemark, la Grèce, l'Italie et le Luxembourg, en précisant les quantités acceptées ou refusées.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 13.
(5) JO no L 161 du 29. 6. 1979, p. 8.
(6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 5.
(7) Voir page 25 du présent Journal officiel.
(1) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.
(2) JO no L 126 du 12. 5. 1981, p. 8.
ANNEXE
Quantités maximales de beurre visées à l'article 1er
(en tonnes)
1.2,4.5 // // // // // Origine du beurre // // // 1.2.3.4.5 // État membre // Stock public // Stock privé // Beurre de marché // Total // // // // // // Allemagne // 5 000 // 25 000 // - // 30 000 // France // 7 000 // 23 400 // - // 30 400 // Italie // - // 746 // 16 054 // 16 800 // Pays-Bas // - // 5 150 // - // 5 150 // Belgique // 730 // 5 520 // - // 6 250 // Luxembourg // - // - // 300 // 300 // Royaume-Uni // 10 000 // 13 500 // - // 23 500 // Irlande // 1 500 // 1 550 // - // 3 050 // Danemark // - // - // 3 050 // 3 050 // Grèce // - // - // 1 500 // 1 500 // // // // // // CEE // 24 230 // 74 866 // 20 904 // 120 000 // // // // //