Council Regulation (EEC) No 2958/82 of 4 November 1982 laying down special measures in respect of olive oil producer organizations for the 1982/83 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 2958/82 DU CONSEIL
du 4 novembre 1982
prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1982/1983 en ce qui concerne les organisations de producteurs d'huile d'olive
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (4), a prévu qu'à partir de la campagne 1982/1983, l'aide à la production pour l'huile d'olive est octroyée, en fonction de la quantité d'huile effectivement produite, aux oléiculteurs membres des organisations de producteurs reconnues en application dudit règlement;
considérant que, en raison des délais de mise en oeuvre du système prévu par le règlement no 136/66/CEE, la reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs unions ne pourra pas intervenir en temps utile pour permettre l'application du régime en question le 1er novembre 1982; que, dans ces conditions, il y a lieu, d'une part, de reporter au début de la campagne 1983/1984 l'application du régime instauré par le règlement (CEE) no 1413/82 et, d'autre part, de maintenir pour la campagne 1982/1983 les mesures transitoires appliquées en ce qui concerne les organisations de producteurs d'huile d'olive au cours des campagnes précédentes; qu'en outre, il y a lieu d'abroger certaines dispositons du règlement (CEE) no 1917/80 (5);
considérant que, en raison de la situation existant en Grèce, il convient de prévoir pour cet État membre une prolongation du délai de constitution des organisations de producteurs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l'article 2 du règlement (CEE) no 1413/82, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, les points 2 à 5 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er novembre 1983. »
2. À l'article 1er du règlement (CEE) no 1917/80, les points 1, 2, 4 et 5 sont supprimés.
Article 2
1. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa premier tiret du règlement no 136/66/CEE, pendant la campagne 1982/1983, l'aide à la production est également octroyée, en fonction de la quantité d'huile d'olive produite, aux oléiculteurs qui sont membres d'une organisation de producteurs constituée avant le 15 novembre 1982, ou, en ce qui concerne la République hellénique, ayant rempli avant cette date les formalités nécessaires en vue de sa constitution et répondant aux conditions suivantes:
- être composée conformément à l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1360/78 (6),
- être en mesure de vérifier la production d'olives et d'huile de ses membres,
- être habilitée à présenter une demande d'aide à la production pour tous les oléiculteurs membres,
- être habilitée à recevoir l'aide et à attribuer à chacun de ses membres la part qui lui revient,
- avoir un nombre minimal de membres ou obtenir un volume minimal de production d'huile,
- exclure, pour l'ensemble de son activité, toute discrimination entre les producteurs susceptibles de devenir membres, fondée notamment sur la nationalité ou le lieu d'établissement.
2. Les organisations de producteurs visées au paragraphe 1 présentent, au plus tard le 30 novembre 1982, une demande aux autorités compétentes de l'État membre concerné en vue de la vérification du respect des conditions énumérées au paragraphe 1.
L'État membre concerné:
- statue sur la demande dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date limite de présentation de celle-ci,
- communique ensuite sa décision à la Commission et aux organisations de producteurs intéressées dans un délai de quinze jours.
3. Les organisations de producteurs constituées au cours des campagnes 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981 et 1981/1982 au titre des règlements (CEE) no 2752/78 (1), (CEE) no 2377/79 (2), (CEE) no 2528/80 (3) et (CEE) no 2989/81 (4), continuent à bénéficier du régime d'aide prévu au paragraphe 1.
Les organisations de producteurs visées au premier alinéa déclarent, au plus tard le 30 novembre 1982, à l'État membre concerné les éventuelles modifications de leurs structures intervenues depuis leur reconnaissance.
L'État membre concerné:
- vérifie, sur la base de ces données, si les conditions énumérées au paragraphe 1 continuent à être respectées,
- communique le résultat de ces vérifications à la Commission et aux organisations de producteurs intéressées, au plus tard le 20 décembre 1982.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
Article 3
1. Les organisations de producteurs visées à l'article 2 peuvent retenir un pourcentage à déterminer du montant de l'aide à la production qui leur est versée. Ce pourcentage est destiné à couvrir les frais occasionnés par les activités des organisations de producteurs résultant de l'article 2 paragraphe 1.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
Article 4
L'article 5 paragraphe 3, l'article 12 paragraphe 1 et l'article 20 quinquies paragraphe 2 du règlement no 136/66/CEE s'appliquent également aux organisations de producteurs visées à l'article 2 du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er novembre 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1982.
Par le Conseil
Le président
B. HAARDER
(1) JO no C 263 du 7. 10. 1982, p. 9.
(2) Avis rendu le 29 octobre 1982 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(4) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.
(5) JO no L 186 du 19. 7. 1980, p. 1.
(6) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.
(1) JO no L 331 du 28. 11. 1978, p. 8.
(2) JO no L 274 du 31. 10. 1979, p. 1.
(3) JO no L 259 du 2. 10. 1980, p. 1.
(4) JO no L 299 du 20. 10. 1981, p. 15.