Commission Regulation (EEC) No 2923/82 of 29 October 1982 amending Regulations (EEC) No 368/77 and (EEC) No 443/77 as regards the methods of denaturing skimmed-milk powder
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RÈGLEMENT (CEE) No 2923/82 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1982
modifiant les règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 en ce qui concerne les méthodes de dénaturation du lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 7 para- graphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2592/82 (4) et le règlement (CEE) no 443/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2592/82, prévoient des mesures particulières afin de favoriser l'écoulement du lait écrémé en poudre dans l'alimentation des porcs et des volailles par des ventes à prix réduit; que les formules de dénaturation du lait écrémé en poudre visées à l'annexe du règlement (CEE) no 368/77 permettent notamment l'utilisation de ce produit dans l'alimentation des porcelets; que le résultat des ventes effectuées jusqu'ici ne permet pas d'atteindre l'objectif envisagé qui était d'écouler en 1982 une quantité suffisamment importante; qu'il conviendrait d'abaisser le prix de cession tout en excluant la substitution des quantités de lait écrémé vendues au titre de ces règlements à celles écoulées à un prix plus élevé dans le cadre du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 232/82 (7); qu'il s'avère dès lors nécessaire d'adapter en conséquence les formules de dénaturation et les prescriptions s'y rapportant;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 368/77 est modifié comme suit.
1. À l'article 16 paragraphe 3, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - la formule de dénaturation ou d'incorporation utilisée (formules I H à I L et II L à II U) ».
2. L'annexe est remplacée par le texte qui figure en annexe au présent règlement.
Article 2
L'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 443/77 est remplacé par le texte suivant:
« - la formule de dénaturation ou d'incorporation utilisée (formules I H à I L et II L à II U) ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 2 novembre 1982.
Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les produits vendus
- conformément au règlement (CEE) no 368/77 lorsque le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres de l'adjudication particulière est intervenu avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
- conformément au règlement (CEE) no 443/77, lorsque la date de conclusion du contrat de vente est antérieure à l'entrée en vigueur précitée.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.
(4) JO no L 276 du 28. 9. 1982, p. 17.
(5) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.
(6) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.
(7) JO no L 22 du 30. 1. 1982, p. 53.
ANNEXE
1. DÉNATURATION
La dénaturation au sens de l'article 6 paragraphe 1 premier tiret est obtenue par addition à 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre des produits suivants dans les quantités indiquées, exprimées en kilogrammes (kg) ou en grammes (g).
Formule I H
- 100 kg d'un ou de plusieurs produits d'origine végétale, destinés à l'alimentation des animaux, garantissant une teneur minimale en cellulose brute, calculée sur la matière sèche, de 12,5 % dans le mélange avec le lait écrémé en poudre
et
- 300 g de fer, sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 120 g de cuivre, sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté
et
- 1 000 g d'amidon.
Formule I I
- 70 kg d'un ou de plusieurs produits d'origine végétale, destiné à l'alimentation des animaux, garantissant une teneur minimale en cellulose brute, calculée sur la matière sèche, de 12,5 % dans le mélange avec le lait écrémé en poudre
et
- 300 g de fer, sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 125 g de cuivre, sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté
et
- 1 000 g d'amidon.
Formule I J
- 20 kg de tourteaux broyés et/ou de farine de graines séchées et dégraissées de colza et/ou de navette d'une teneur égale ou supérieure à 0,5 % en isothiocyanates (ITC) totaux et en vinyl-5-thiooxazolidone (VTO), mesurée après traitement enzimatique des glucosinolates
et
- 200 g de fer, sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 120 g de cuivre, sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté
et
- 1 000 g d'amidon.
Formule I K
- 10 kg de tourteaux broyés et/ou de farine de graines séchées et dégraissées de colza et/ou de navette, d'une teneur égale ou supérieure à 1,0 % en isothiocyanates (ITC) totaux et en vinyl-5-thiooxazolidone (VTO), mesurée après traitement enzimatique des glucosinolates
et
- 200 g de fer, sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 130 g de cuivre, sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté
et
- 1 000 g d'amidon.
Formule I L
- 50 kg de farine de foin et/ou de paille, d'une teneur minimale en cellulose brute, calculée sur la matière sèche, de 35 %
et
- 250 g de fer, sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 105 g de cuivre, sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté
et
- 1 000 g d'amidon. 2. DÉNATURATION PAR INCORPORATION DIRECTE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX
Dans le cas de l'incorporation directe, au sens de l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret, au minimum 2 % et au maximum 12 % de lait écrémé en poudre sont contenus dans l'aliment destiné à l'alimentation des animaux. Dans celui-ci doivent en outre être présents, selon les quantités minimales indiquées, exprimées en % ou en ppm sur le produit fini, les constituants et les additifs suivants, incorporés selon l'une des formules ci-après:
Formule II L
- 3 % de farine de poisson non désodorisée ou ayant encore une odeur bien marquée
et
- 40 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 5 % (1) de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 300 ppm de fer dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté.
Formule II M
- 10 % de farine d'herbe et/ou de farine de luzerne
et
- 30 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 5 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous les tirets précédents
et
- 750 ppm de fer dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté.
Formule II N
- 6 % de farine d'herbe et/ou de farine de luzerne
et
- 30 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 5 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous les tirets précédents
et
- 750 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 45 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule II O
- 40 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 6 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 360 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 45 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule II P
- 3 % de farine d'herbe et/ou de farine de luzerne
et
- 30 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 5 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous les tirets précédents
et
- 750 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 120 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule II Q
- 40 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 5 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 360 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 120 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule II R
- 60 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 6 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 750 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 45 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule II S
- 50 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 5 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 750 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 120 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
Formule II T
- 60 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 6 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 300 ppm de fer, dont celui additionné sous forme de sulfate ferreux heptahydraté
et
- 45 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté. Formule II U
- 50 % de céréales broyées et/ou de tourteaux broyés
et
- 5 % de cellulose brute, dont celle contenue dans les produits cités sous le tiret précédent
et
- 120 ppm de cuivre, dont celui additionné sous forme de sulfate de cuivre pentahydraté.
3. PRESCRIPTIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL CONCERNANT LA
DÉNATURATION ET L'INCORPORATION
A. Il n'est pas permis de soumettre le lait écrémé en poudre en l'état ou après dénaturation à un procédé chimique ou physique quelconque, susceptible d'affaiblir ou de neutraliser les effets de la dénaturation selon les formules visées aux paragraphes 1 et 2.
Sont notamment concernés les agents séquestrants des métaux (cuivre, fer), les agents désodorisants ou modifiant le goût et l'odeur de la farine de poisson, visée au paragraphe 2, moyennant l'élimination d'un ou de plusieurs composants responsables de la perception gustative et/ou olfactive, caractéristiques du produit en question ainsi que par adjonction d'un ou de plusieurs composants donnant un goût et/ou une odeur se superposant à ceux du produit naturel.
En outre, les tourteaux broyés et les farines de graines séchées et dégraissées de colza et/ou de navette, visés aux formules I J et I K ne doivent pas avoir été soumis à un traitement thermique, même en présence d'eau, de vapeur, etc., ou à d'autres traitements chimiques, microbiologiques, etc., destinés à modifier leur composition.
Peuvent être utilisés, pour l'application des formules visées au paragraphe 1 et en sus des produits y indiqués, les produits utilisés comme agents ayant une action anti-agglomérante ou fluidifiante additionnés jusqu'à concurrence de 2 % calculés sur le mélange de lait écrémé en poudre et de ses dénaturants.
B. Doivent contenir au moins 50 % m m de particules de dimension inférieure à 500 microns:
- les produits d'origine végétale destinés à l'alimentation des animaux visés aux formules I H à I I,
- les tourteaux broyés et les farines de graines séchées et dégraissées de colza et/ou de navette visés aux formules I J et I K,
- les céréales broyées et les tourteaux broyés ainsi que la cellulose sous ses différentes formes, utilisés séparément ou mélangés entre eux, visés aux formules II L à II U,
- la farine de foin et/ou de paille visée à la formule I L.
Pour l'application des formules I H à I L
- le sulfate ferreux doit être finement moulu et contenir au moins 30 % m m de particules de dimension inférieure à 250 microns,
- le sulfate de cuivre doit être finement moulu et contenir au moins 70 % m m de particules de dimension inférieure à 200 microns,
- l'amidon doit contenir au moins 50 % m m de particules de dimension inférieure à 80 microns.
La farine d'herbe et celle de luzerne visées aux formules II M, II N et II P, utilisées séparément ou mélangées entre elles, doivent contenir au moins 50 % m m de particules de dimension inférieure à 300 microns.
Dans le cas où le lait écrémé en poudre est dénaturé au Royaume-Uni et en Irlande, sont considérées comme étant équivalentes aux dimensions maximales visées pour les particules du produit concerné, celles qui, d'après la norme BS 410-1976, en sont les plus proches sans pour autant être inférieures.
La méthode de détermination des ITC et du VTO est celle reprise par le projet de norme internationale ISO/DIS 5504.
On entend par céréales broyées, les produits aptes à l'alimentation des animaux provenant de la mouture intégrale d'avoine, d'orge ou d'autres céréales ou d'un mélange de celles-ci ou bien d'issues de céréales additionnées, le cas échéant, de cellulose.
Au sens du présent règlement:
- les pulpes de betteraves déshydratées et broyées sont assimilées aux céréales broyées,
- la farine de paille est assimilée à la farine d'herbe.
En vue de la dénaturation du lait écrémé en poudre, selon les formules figurant au paragraphe 1, l'incorporation du sulfate de cuivre et de l'amidon doit précéder celle de tout autre produit utilisé à l'exclusion des produits utilisés comme agents ayant une action anti-agglomérante ou fluidifiante visés au quatrième alinéa de la partie A ou être effectuée en même temps. C. Les quantités minimales de produits à incorporer dans le lait écrémé en poudre, selon les formules visées au paragraphe 1, sont fixées sans préjudice d'autres dispositions relatives aux quantités maximales d'additifs pouvant être contenues dans les aliments pour animaux, et notamment des dispositions arrêtées conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux.
La teneur minimale en cellulose brute visée aux formules du paragraphe 2 est exigée sans préjudice des dispositions arrêtées conformément à la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour les animaux.
D. Les produits ajoutés au lait écrémé en poudre, selon les formules visées au paragraphe 1 doivent être répartis de façon uniforme, de sorte que deux échantillons de 50 grammes chacun, prélevés au hasard dans un lot de 25 kilogrammes, doivent donner, au dosage chimique, les même résultats, dans les limites d'erreur tolérées par la méthode d'analyse utilisée.
Pour le contrôle de la dénaturation, les dispositions arrêtées conformément à la directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, sont d'application.
(1) Ce taux est toutefois ramené à 4 % si le produit fini est destiné à l'alimentation des volailles et emballé et étiqueté en conséquence.