Commission Regulation (EEC) No 2917/82 of 29 October 1982 amending Regulation (EEC) No 1054/78 following the fixing of new exchange rates to be applied in agriculture for the Belgian/Luxembourg franc and the French franc
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2917/82 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 1982
modifiant le règlement (CEE) no 1054/78 suite à la fixation de nouveaux taux de change à appliquer dans le secteur agricole pour le franc belge/luxembourgeois et le franc français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2792/82 (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1054/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1780/82 (4), a prévu à son article 2 paragraphe 2 que les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil (5) ne s'appliquent que pour autant qu'il s'agisse de modifications des taux représentatifs intervenues jusqu'au 28 juin 1982;
considérant que, par le règlement (CEE) no 2792/82, les annexes I et IV du règlement (CEE) no 878/77 ont été modifiées pour tenir compte de la fixation des nouveaux taux représentatifs pour le franc belge/luxembourgeois et le franc français, prenant effet au début de la prochaine campagne; qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1054/78;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CEE) no 1054/78, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:
« 2. Les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1134/68 ne s'appliquent qu'aux fixations à l'avance et aux certificats ou titres qui les attestent, délivrés au sens de l'article 21 du règlement (CEE) no 3183/80 (1):
- avant le 30 novembre 1981, en ce qui concerne le taux représentatif pour la lire italienne, visé à l'annexe VII du règlement (CEE) no 878/77, dans sa version introduite par le règlement (CEE) no 3398/81 (2),
- avant le 3 avril 1982, en ce qui concerne le taux représentatif pour la couronne danoise, visé à l'annexe II du règlement (CEE) no 878/77, dans sa version introduite par le règlement (CEE) no 794/82 (3),
- avant le 30 avril 1982, en ce qui concerne les taux représentatifs pour le franc belge/luxembourgeois, la couronne danoise, le franc français, la drachme grecque et la lire italienne, visés respectivement aux annexes I, II, IV, V et VII du règlement (CEE) no 878/77, dans la version introduite par le règlement (CEE) no 1051/82 (4),
- avant le 12 mai 1982, en ce qui concerne le taux représentatif pour la drachme grecque, visé à l'annexe V du règlement (CEE) no 878/77, dans sa version introduite par le règlement (CEE) no 1154/82 (5),
- avant le 30 avril 1982, en ce qui concerne les taux représentatifs pour le mark allemand et le florin néerlandais, visés respectivement aux annexes III et VIII du règlement (CEE) no 878/77, dans la version introduite par le règlement (CEE) no 1207/82 (6),
- avant le 28 juin 1982, en ce qui concerne les taux représentatifs pour la couronne danoise, la drachme grecque et la livre irlandaise, visés respectivement aux annexes II, V et VI du règlement (CEE) no 878/77, dans la version introduite par le règlement (CEE) no 1668/82 (7),
- avant le 19 octobre 1982, en ce qui concerne les taux représentatifs pour le franc belge/luxembourgeois et le franc français, visés respectivement aux annexes I et IV du règlement (CEE) no 878/77, dans la version introduite par le règlement (CEE) no 2792/82 (8).
(1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(2) JO no L 344 du 30. 11. 1981, p. 1.
(3) JO no L 91 du 5. 4. 1982, p. 7.
(4) JO no L 123 du 6. 5. 1982, p. 1.
(5) JO no L 134 du 15. 5. 1982, p. 8.
(6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 51.
(7) JO no L 184 du 29. 6. 1982, p. 19.
(8) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.
(2) JO no L 295 du 21. 10. 1982, p. 6.
(3) JO no L 134 du 22. 5. 1978, p. 40.
(4) JO no L 197 du 6. 7. 1982, p. 16.
(5) JO no L 188 du 1. 8. 1968, p. 1.