Commission Regulation (EEC) No 2826/82 of 22 October 1982 providing for the grant of private storage aid fixed at a standard rate in advance in respect of hindquarters of beef and amending for the second time Regulation (EEC) No 1091/80

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RÈGLEMENT (CEE) No 2826/82 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 1982

prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de quartiers arrière, fixée forfaitairement à l'avance, dans le secteur de la viande bovine et portant deuxième modification du règlement (CEE) no 1091/80

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 6 paragraphe 5 sous b) et 8 paragraphe 2,

considérant que, dans la situation actuelle du marché caractérisée par une évolution divergente des prix dans les différents États membres, et notamment par des difficultés saisonnières du marché des quartiers arrière, il y a lieu de procéder à l'octroi d'aides au stockage privé de quartiers arrière provenant de gros bovins;

considérant qu'il importe de se conformer aux dispositions du règlement (CEE) no 1091/80 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 2629/80 (3), en ce qui concerne l'octroi des aides au stockage privé de viande bovine;

considérant qu'il y a lieu d'assurer que les animaux dont proviennent les quartiers arrière sont abattus exclusivement dans des abattoirs agréés et contrôlés conformément aux dispositions de la directive 64/433/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/476/CEE (5);

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 989/68 du Conseil (6), modifié par le règlement (CEE) no 428 77 (7), prévoit que la diminution ou la prolongation de la durée du stockage peut être décidée si la situation du marché l'exige; qu'il est donc opportun de fixer, outre les montants de l'aide octroyée pour une période de stockage déterminée, des montants à ajouter ou à déduire pour les cas de prolongation ou de diminution de cette durée;

considérant que, afin d'éviter le financement du stockage privé normal, il apparaît souhaitable de fixer des quantités minimales élevées;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de réduire la durée de stockage dans le cas où les viandes déstockées sont destinées à être exportées; que la preuve que la viande a été exportée doit être apportée comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 202/82 (9);

considérant que l'expérience acquise dans les différents régimes de stockage privé des produits agricoles démontre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 (10) est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel;

considérant que l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant; que l'application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être de l'intérêt des opérateurs et que, au contraire, elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux; qu'il est dès lors opportun d'y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 25 octobre 1982 et jusqu'au 10 décembre 1982, des demandes peuvent être déposées en vue de l'octroi d'aides pour le stockage privé de l'une des présentations de quartiers arrière provenant de gros bovins, telles que définies à l'article 2 paragraphe 2 sous a) et b).

Le montant de ces aides, par tonne de produit avec os, est fixé à l'annexe pour chacune de ces présentations conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1091/80.

Si les quantités pour lesquelles des contrats ont été demandés, ou si la situation du marché le rendent opportun, la date finale de la période de dépôt des demandes peut être modifiée.

2. Le montant des aides est adapté en cas de prolongation ou de diminution de la durée du stockage. Le montant des suppléments par mois ou des déductions par jour pour chacune des présentations visées à l'article 2 paragraphe 2 est fixé à l'annexe.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1091/80 sont applicables.

Article 2

1. Ne peuvent faire l'objet d'aide au stockage privé que les viandes produites conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 A sous a) à e) de la directive 64/433/CEE du Conseil.

2. Pour l'application du présent règlement, sont considérées comme « quartiers arrière »:

a) les parties postérieures de la demi-carcasse découpée selon la coupe dite « pistolet », avec au minimum 5 côtes coupées et au maximum 8 côtes coupées, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes; la coupe « pistolet » comporte l'incision jusqu'à l'os coxal et une coupe droite le long du filet le séparant du caparaçon, le caparaçon étant exclu du stockage;

ou

b) les parties postérieures de la demi-carcasse découpées selon la coupe dite « droite », avec au minimum 3 côtes et au maximum 5 côtes, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes.

Article 3

1. La quantité minimale par contrat est de 20 tonnes, exprimées en viande non désossée.

2. Le contrat ne peut porter que sur des viandes non désossées et sur l'une des présentations visées à l'article 2 paragraphe 2.

3. Les opérations de mise en stock doivent être accomplies dans les vingt-huit jours suivant la date de conclusion du contrat.

Article 4

1. Le contractant peut, avant la mise en stock, découper ou désosser les produits visés à l'article 2 paragraphe 2 en tout ou partie, à condition que seule la quantité pour laquelle le contrat a été conclu soit mise en oeuvre et que toute la viande résultant de l'opération de découpage ou de désossage soit mise en stock.

2. Si la quantité mise en stock en l'état ou, en cas de découpage ou de désossage, la quantité de viande non désossée mise en oeuvre est inférieure à la quantité pour laquelle le contrat a été conclu, et:

a) supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, le montant de l'aide visé à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa est proportionnellement réduit;

b) inférieure à 90 % de cette quantité, l'aide au stockage privé n'est pas payée.

3. En cas de désossage,

a) si la quantité mise en stock est inférieure ou égale à 69 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre, l'aide au stockage privé n'est pas payée;

b) si la quantité mise en stock est supérieure à 69 et inférieure à 77 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre, le montant de l'aide visé à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa est proportionnellement réduit.

4. Aucune aide n'est accordée:

a) pour la quantité mise en stock en l'état ou, en cas de découpage ou de désossage, pour la quantité de viande non désossée mise en oeuvre dépassant la quantité pour laquelle le contrat a été conclu,

et

b) en cas de désossage, pour la quantité dépassant 77 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre.

Article 5

1. La durée du stockage est, sur demande du stockeur, à introduire lors de la présentation de la demande visée à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa, de cinq ou six mois.

2. Le droit au paiement de l'aide n'est acquis que si la totalité de la viande est restée en stock pendant toute la période de stockage.

3. À l'expiration d'une période de stockage, de trois mois, le contractant peut retirer de l'entrepôt tout ou partie de la quantité de viande sous contrat, mais au minimum 10 tonnes, à condition que, dans les vingt-huit jours suivant celui de sa sortie de l'entrepôt,

- elle ait quitté le territoire de la Communauté au sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2730/79,

- elle ait atteint sa destination dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2730/79,

ou

- elle ait été placée dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79.

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 18.

(3) JO no L 270 du 15. 10. 1980, p. 9.

(4) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

(5) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 1.

(6) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 10.

(7) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 17.

(8) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

(9) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 23.

(10) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.

ANNEXE

1.2,3.4,5 // // // // Produits pour lesquels une aide est octroyée // Montant de l'aide en Écus par tonne, pour une période de stockage // Montants en Écus par tonne // // 1.2.3.4.5 // // de cinq mois // de six mois // à ajouter par mois // à déduire par jour // // // // // // a) Quartiers arrière, découpés à 5 côtes au minimum et à 8 côtes au maximum, dits « pistolets », frais ou réfrigérés, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes // 580 // 620 // 40 // 1,35 // b) Quartiers arrière, découpés à 3 côtes au minimum et à 5 côtes au maximum, dits « coupe droite », frais ou réfrigérés, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes // 550 // 585 // 35 // 1,20 // // // // //

Dans ce cas, le montant de l'aide est réduit, conformément à l'article 1er paragraphe 2, le premier jour de la sortie de stock n'étant pas compris dans la période de stockage contractuel,

Le contractant informe l'organisme d'intervention deux jours ouvrables au moins avant le début des opérations de sortie de l'entrepôt en indiquant les quantités qu'il a l'intention d'exporter.

4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 premier alinéa, la preuve est apportée comme en matière de restitutions.

Article 6

Le montant de la caution est fixé à 110 Écus par tonne.

Article 7

L'article 8 du règlement (CEE) no 1091/80 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

1. Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71. Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas à la détermination de la durée du stockage contractuel visée à l'article 3 paragraphe 1 sous c).

2. Le premier jour de la période de stockage est le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock.

3. Les opérations de sortie de stock peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel. »

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission