Council Regulation (EEC) No 2792/82 of 19 October 1982 amending Regulation (EEC) No 878/77 on the exchange rates to be applied in agriculture

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RÈGLEMENT (CEE) No 2792/82 DU CONSEIL

du 19 octobre 1982

modifiant le règlement (CEE) no 878/77 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les taux représentatifs actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 878/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1668/82 (4); qu'il apparaît opportun de fixer, pour le franc français et le franc belge/franc luxembourgeois, un nouveau taux représentatif plus proche de la réalité économique actuelle;

considérant que l'adaptation de ces taux doit tenir compte de ses effets, notamment sur les prix, ainsi que de la situation existant dans les États membres concernés;

considérant que le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2144/82 (6), a prévu certaines opérations de distillation et certaines aides; que la date d'application de ces nouveaux taux dans ce contexte peut s'écarter de l'autre date d'application des nouveaux taux dans le secteur viti-vinicole;

considérant qu'il apparaît nécessaire, pour éviter un traitement différent de produits interdépendants, de prévoir que les nouveaux taux s'appliquent dans le secteur des céréales, à l'exception du blé dur, ainsi que celui des oeufs et de la volaille, de l'ovalbumine et de la lactalbumine à partir de la même date;

considérant que le comité monétaire sera consulté et que, vu l'urgence, il y a lieu d'arrêter les mesures envisagées dans les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2 du règlement no 129,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et IV du règlement (CEE) no 878/77 sont remplacées par les annexes I et IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal offiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1982.

Par le Conseil

Le président

N.A. KOFOED

(1) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(2) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.

(4) JO no L 184 du 29. 6. 1982, p. 19.

(5) JO no L 54 du 5. 2. 1979, p. 1.

(6) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 1.

ANNEXE I

BELGIQUE/LUXEMBOURG

1 Écu = 44,9704 francs belges/francs luxembourgeois.

Ce taux est applicable:

- à partir du 1er novembre 1982 pour le secteur de la viande de porc,

- à partir du 1er novembre 1982 pour le secteur de l'huile d'olive,

- à partir du 16 décembre 1982 pour le secteur du vin; toutefois, d'autres dates peuvent être prévues pour les opérations de distillation et pour les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79,

- à partir du 1er janvier 1983 pour le secteur des produits de la pêche,

- pour les autres produits, à partir du début de la campagne de commercialisation 1983/1984 pour le lait et les produits laitiers.

ANNEXE IV

FRANCE

1 Écu = 6,37174 francs français.

Ce taux est applicable à partir du:

- 1er novembre 1982 pour le secteur de la viande de porc,

- 1er novembre 1982 pour le secteur de l'huile d'olive,

- 16 décembre 1982 pour le secteur du vin; toutefois, d'autres dates peuvent être prévues pour les opérations de distillation et pour les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79,

- 1er janvier 1983 pour le secteur des produits de la pêche,

- 1er avril 1983 pour le secteur du lait et des produits laitiers,

- 4 avril 1983 pour le secteur de la viande bovine,

- 4 avril 1983 pour le secteur des viandes ovine et caprine,

- 1er juillet 1983 pour le secteur du sucre et de l'isoglucose, ainsi que pour le froment dur et les gruaux et semoules de blé dur,

- 1er août 1983 pour les secteurs des céréales, à l'exception du froment dur et des gruaux et semoules de blé dur, et des oeufs et de la volaille, de l'ovalbumine et de la lactalbumine,

- 1er juillet 1984 pour le secteur des semences,

- début de la campagne 1983/1984 pour les autres produits pour lesquels il existe une campagne,

- 1er avril 1983 dans tous les autres cas.