Commission Regulation (EEC) No 2752/82 of 14 October 1982 fixing certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages from 1 August 1981 to 31 July 1982t

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RÈGLEMENT (CEE) No 2752/82 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 1982

fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période du 1er août 1981 au 31 juillet 1982

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée; que l'article 3 paragraphe 3 dudit règlement prévoit que le coefficient peut être différencié en fonction des céréales utilisées;

considérant que, par le règlement (CEE) no 3236/81 de la Commission (4), il a été fixé, pour la période du 1er août 1981 au 31 juillet 1982, un coefficient pour l'orge transformé en malt utilisée au Royaume-Uni pour la fabrication du malt whisky; que, suite aux données supplémentaires récemment fournies à la Commission, il convient de fixer, pour la même période, tous les autres coefficients applicables au Royaume-Uni;

considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient est adapté si l'évolution prévisible des exportations des boissons spiritueuses concernées d'un des États membres concernés montre une tendance à une modification sensible; qu'une telle appréciation peut être faite par la prise en compte d'une période de référence suffisamment longue pour éliminer de courtes fluctuations non significatives; qu'une période de six années précédant l'année en cause paraît répondre à cette condition; que, en outre, une différence annuelle de moins de 1 % entre les évolutions respectives des exportations et des quantités commercialisées totales ne peut pas révéler une tendance à une modification sensible;

considérant qu'il est indiqué d'adapter de cette façon certains coefficients pour tenir compte d'une tendance à l'augmentation des exportations du Royaume-Uni;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er août 1981 au 31 juillet 1982, les coefficients visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81 et applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni pour la fabrication du grain whisky, sont fixés comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.

(4) JO no L 325 du 13. 11. 1981, p. 24.

ANNEXE

1.2,3 // // // // Coefficients applicables au Royaume-Uni // Période d'application // Coefficient applicable // 1.2.3 // // à l'orge utilisée à la fabrication du grain whisky (1) // aux autres céréales utilisées à la fabrication du grain whisky // // // // 1. 8. 1981 - 31. 7. 1982 // 0,545 // n.d. // // //

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) Y compris l'orge transformée en malt.

n.d.: Non déterminable; coefficient à appliquer = 0.