Commission Regulation (EEC) No 2743/82 of 13 October 1982 on the issuing of import licences for products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff in accordance with Regulation (EEC) No 2655/82
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RÈGLEMENT (CEE) No 2743/82 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 1982
relatif à la délivrance de certificats d'importation de produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, conformément au règlement (CEE) no 2655/82
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2),
vu le règlement (CEE) no 2646/82 du Conseil, du 30 septembre 1982, relatif au régime d'importation applicable en 1982 aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun (3),
vu le règlement (CEE) no 2655/82 de la Commission, du 1er octobre 1982, portant modalités d'application du régime d'importation en 1982 des produits de la sous-psoition 07.06 A du tarif douanier commun originaires de pays tiers autres que la Thaïlande et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (4), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que, selon la disposition précitée, il convient de déterminer, au prorata des demandes et par pays ou groupe de pays tiers concernés, les quantités pour lesquelles les certificats d'importation sont délivrés;
considérant que, aux termes de l'article 3 du même règlement, la délivrance des certificats d'importation ne peut être envisagée que dans la mesure où il y a des quantités restantes et dans le respect de certaines limites; que des quantités restantes ne subsistent que pour l'Indonésie et les autres parties contractantes au GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'importation prévues par le règlement (CEE) no 2655/82 article 2 premier alinéa premier tiret sont honorées dans les limites suivantes:
a) Indonésie: 48 685 tonnes, soit 100 % des demandes;
b) autres parties contractantes au GATT: 435 tonnes, soit 100 % des demandes;
c) pays tiers autres que Thaïlande et que ceux visés au premier et deuxième tirets: 0.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 octobre 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 279 du 1. 10. 1982, p. 81.
(4) JO no L 280 du 2. 10. 1982, p. 14.