Council Regulation (EEC) No 2674/82 of 4 October 1982 amending Regulation (EEC) No 2194/81 laying down the general rules for the system of production aid for dried figs and dried grapest
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RÈGLEMENT (CEE) No 2674/82 DU CONSEIL
du 4 octobre 1982
modifiant le règlement (CEE) no 2194/81 fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 quinquies deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, afin d'assurer la qualité adéquate du produit fini, le règlement (CEE) no 2194/81 (3), a prévu à son article 9 que l'aide à la production est octroyée aux transformateurs qui, pour les raisins secs de Corinthe, n'ont pas transformé en raisins secs destinés à la vente une quantité correspondant à au moins 15 % des quantités faisant l'objet du contrat;
considérant que l'expérience a montré que les exigences de qualité pour les raisins secs sultanines requièrent l'introduction d'une obligation analogue pour les transformateurs dudit produit, compte tenu de ses caractéristiques spécifiques de qualité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 9 du règlement (CEE) no 2194/81 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9
1. L'aide à la production est octroyée aux transformateurs qui ont conclu des contrats conformément aux articles 2 et 6 et qui n'ont pas transformé en raisins secs destinés à la vente une quantité correspondant, pour les raisins secs de Corinthe, à au moins 15 % des quantités faisant l'objet du contrat et, pour les raisins secs sultanines, à au moins 8 % des quantités faisant l'objet du contrat.
2. L'aide est versée aux intéressés, sur leur demande, dès que l'organisme désigné par l'État membre dans lequel la transformation est effectuée a constaté que:
- le transformateur a payé au producteur ou à l'organisme stockeur un prix au moins égal au prix minimal pour les quantités figurant au contrat en fonction des qualités effectivement livrées, ou a payé à l'organisme stockeur le prix indiqué dans le contrat conclu à la suite d'une vente par adjudication ou à des prix fixés à l'avance,
- les produits ayant fait l'objet de contrats ont été transformés ou écoulés vers d'autres destinations conformément au paragraphe 1,
- les produits issus de la transformation sont conformes à des normes de qualité à déterminer.
3. L'aide n'est versée que pour les quantités de raisins secs sous contrat qui ont été transformés en raisins secs detinés à la vente. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 octobre 1982 aux raisins secs de la récolte 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 4 octobre 1982.
Par le Conseil
Le président
H. GROVE
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.
(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.