Commission Regulation (EEC) No 2655/82 of 1 October 1982 laying down rules for implementing the import arrangements for 1982 for products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff originating in third countries other than Thailand and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff

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RÈGLEMENT (CEE) No 2655/82 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 1982

portant modalités d'application du régime d'importation en 1982 pour les produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 2646/82 du Conseil, du 30 septembre 1982, relatif au régime d'importation applicable en 1982 aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun (3), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2646/82 à prévu notamment que, pour l'année 1982, la perception du prélèvement applicable à l'importation est plafonnée à 6 % ad valorem pour certaines quantités de produits, relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande;

considérant que certaines quantités de produits ont déjà été importées en 1982 au bénéfice d'un prélèvement plafonné à 6 %; qu'il y a lieu de soumettre la délivrance des certificats d'importation comportant le droit d'importer au bénéfice d'un prélèvement plafonné à 6 % ad valorem à des règles particulières en vue de permettre une application correcte des dispositions du règlement (CEE) no 2646/82, visant notamment à ce que les quantités fixées ne soient pas dépassées; que l'application correcte exige, par ailleurs, certaines dérogations notamment du règlement (CEE) no 3180/80 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 49/82 (5);

considérant qu'il convient de tenir compte d'une part de la situation particulière de détenteurs de certificats d'importation délivrés avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2646/82 et, en conséquence, de prévoir pour les détenteurs la possibilité de demander l'annulation de ces certificats et la restitution de la caution et, d'autre part, d'arrêter une solution pour les marchandises en cours de transport maritime;

considérant que la bonne application du règlement (CEE) no 2646/82 exige que les modifications nécessaires soient apportées dans le tarif douanier commun;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 2646/82 est applicable aux produits, de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de pays tiers autres que la Thaïlande, importés sous couvert de certificats d'importation délivrés conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1. Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être déposées auprès des autorités compétentes des États membres qu'aux dates suivantes:

- les 1er, 4 et 5 octobre 1982,

- les 15, 16, 17 et 18 novembre 1982.

Les indications relatives au nom de l'importateur aux quantités demandées et à leur origine sont transmises par les États membres par télex à la Commission au plus tard le 7 octobre et le 19 novembre 1982.

2. Au plus tard le 13 octobre et le 23 novembre 1982, la Commission fixe au prorata par pays ou groupe de pays visés à l'article 1er sous a) du règlement (CEE) no 2646/82, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés.

Article 3

1. Les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés sur base des demandes introduites les 1er, 4 et 5 octobre ne peuvent dépasser les soixante pour cent des quantités restantes.

2. Les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés sur base des demandes introduites les 15, 16, 17 et 18 novembre ne peuvent pas dépasser la totalité des quantités restantes.

3. Pour l'application du paragraphe 1 sont considérées comme quantités restantes, les quantités résultant de la différence entre les quantités indiquées à l'article 1er sous a), premier, deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 2646/82 du Conseil et celles mises en libre pratique dans la Communauté pendant les sept premiers mois de l'année 1982, majorées de 20 % en ce qui concerne respectivement chaque pays tiers ou groupe de pays tiers correspondants.

4. Pour l'application du paragraphe 2, sont considérées comme quantités restantes, les quantités résultant de la différence entre les quantités indiquées à l'article 1er sous a), premier, deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 2646/82 du Conseil et celles mises en libre pratique dans la Communauté pendant les neuf premiers mois de l'année 1982 majorées des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés par la Commission en octobre 1982 en ce qui concerne respectivement chaque pays ou chaque groupe de pays tiers correspondants.

5. Pour l'application des dispositions du présent article, les États membres communiquent, avant le 10 novembre 1982 notamment, les quantités de produits par pays tiers d'origine visés à l'article 1er mises en libre pratique pendant les neuf premiers mois de l'année 1982.

6. Sur demande des intéressés, déposée dans les trente jours suivant la mise en application du présent règlement, les certificats délivrés avant la date de mise en application de ce règlement sont annulés et leur caution est libérée.

Dans la mesure où les certificats annulés concernaient des quantités dont la preuve est apportée qu'elles étaient en cours de transport maritime, le 1er octobre 1982, les intéressés, sur demande, présentée avant le 9 octobre 1982 peuvent bénéficier d'une priorité d'accès:

- au prorata des quantités restantes encore disponibles visées aux paragraphes 3 et 4, l'article 4 paragraphe 2 n'étant pas d'application,

- à l'octroi, pour les quantités excédentaires, de certificats d'importation utilisables en 1982 mais imputables en priorité sur les contingents valables en 1983.

Ces certificats comportent dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:

- « Importafgift: 6 % af vaerdien; sikkerhedsstillelse: svarende til differencen mellem den fulde afgift og beloebet paa 6 % af vaerdien »,

- « Zu erhebende Abschoepfung 6 % des Zollwerts; die bei der Verbringung in den freien Verkehr zu stellende Kaution entspricht der Differenz zwischen der vollstaendigen Abschoepfung und dem Betrag in Hoehe von 6 % des Zollwerts »,

- «Eisforá poy prépei na lamvánetai: 6 % kat' oeaxían; oe asfáleia pros sýstasi katá ti thési se eléftheri efarmogí poy antistoicheí sti diaforá metaxý tis plíroys eisforás kai toy posoý 6 % kat' oeaxían»,

- « Amount to be levied: 6 % ad valorem; security to be lodged: difference between the full levy and that of 6 % ad valorem »,

- « Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem; caution à constituer lors de la mise en libre pratique, correspondant à la différence entre le prélèvement plein et le montant de 6 % ad valorem »,

- « Prelievo da riscuotere, 6 % ad valorem; cauzione da costituire all'atto dell'immissione in libera pratica corrispondente alla differenza tra il prelievo intero e l'importo di 6 % ad valorem »,

- « Toe te passen heffing: 6 % ad valorem; de te stellen waarborg komt overeen met het verschil tussen de volledige heffing en het bedrag van 6 % ad valorem ».

Les modalités de libération de ces cautions seront déterminées ultérieurement.

7. La durée de validité des certificats d'importation est limitée au 31 décembre 1982.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (1), le taux de la caution relative aux certificats d'importation autres que ceux visés à l'article 3 paragraphe 6 deuxième alinéa deuxième tiret, prévus au présent règlement est de 15 Écus par tonne.

Dans le cas où en application de l'article 2 paragraphe 2 la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la caution correspondant à la différence est libérée.

2. La ou les demandes de certificat déposées par un intéressé:

- ne peuvent pas porter sur une quantité globale supérieure à 10 % de la quantité restante pour chaque pays ou groupe de pays visés à l'article 1er sous a), premier, deuxième et troisième tirets du règlement (CEE) no 2646/82 du Conseil,

- doivent être déposées auprès de l'organisme compétent de l'État membre où cet intéressé est établi.

Au cas où les demandes dépassent les quantités visées au premier tiret elles sont ramenées à cette quantité et c'est à elles que les dispositions de l'article 3 deuxième alinéa s'appliquent.

Article 5

Le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 est modifié comme suit:

1. Le chiffre 6 figurant dans la colonne 4 en regard des sous-positions 06.07 A I et II est remplacé par la lettre (c).

2. La note de bas de page est ajoutée:

« (c) droit limité à 6 % sous certaines conditions ».

Article 6

1. La demande de certificat d'importation et le certificat délivré comportent dans la case 14 la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire.

Le certificat oblige à importer de ce pays.

2. Les certificats autres que ceux visés à l'article 3 paragraphe 6 deuxième alinéa, deuxième tiret comportent dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:

« - gaelder for . . . (maengde i tal og i bogstaver);

importafgiften begraenses til 6 % af vaerdien (jf. forordning (EOEF) nr. 2655/82) »,

« - gueltig fuer . . . (Menge in Zahlen und Worten);

Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2655/82 »,

« - oeischýei gia . . . (posótita olográfos kai arithmitikós);

eisforá móno 6 % kat' oeaxían (efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 2655/82) »,

« - Valid for . . . (quantity, in figures and written out in full);

levy limited to 6 % ad valorem (application of Regulation (EEC) No 2655/82) »,

« - valable pour . . . (quantité en chiffres et en lettres);

prélèvement limité à 6 % ad valorem (application du règlement (CEE) no 2655/82) »,

« - valido per . . . (quantitativo in cifre e in lettere);

prelievo limitato al 6 % ad valorem (applicazione del regolamento (CEE) n. 2655/82 »,

« - geldig voor . . . (hoeveelheid in cijfers en in letters);

heffing beperkt tot 6 % ad valorem (toepassing van Verordening (EEG) nr. 2655/82) »,

3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation, le chiffre O est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 278 du 1. 10. 1982, p. 81.

(4) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(5) JO no L 7 du 12. 1. 1982, p. 7.

(1) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.