Commission Regulation (EEC) No 2650/82 of 1 October 1982 amending for the third time Regulation (EEC) No 1978/80 laying down detailed rules for the application of the special measures for soya beans harvested in 1980
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RÈGLEMENT (CEE) No 2650/82 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 1982
portant troisième modification du règlement (CEE) no 1978/80 relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja récoltées en 1980
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1614/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1984/82 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6, son article 3 troisième alinéa et son article 4,
considérant que le règlement (CEE) no 2549/82 du Conseil (3) a prorogé d'un an l'application des règles générales du régime d'aide pour les graines de soja, prévues par le règlement (CEE) no 1724/80 (4) tout en y apportant certaines modifications; qu'il est nécessaire d'adapter les modalités d'application de ce régime prévues par le règlement (CEE) no 1978/80 (5) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2135/81 (6);
considérant qu'il y a lieu de fixer pour la campagne de commercialisation 1982/1983 la période la plus représentative pour l'écoulement des graines communautaires de soja; que, compte tenu de rythme d'écoulement prévisible pour ladite campagne, la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 1983 peut être considérée comme la plus représentative;
considérant que, compte tenu de la situation particulière de la production des graines de soja dans les départements français d'outre-mer, il est nécessaire de fixer une deuxième période considérée comme la plus représentative pour l'écoulement des graines de soja récoltées dans ces départements;
considérant que le dernier alinéa de l'article 2 du règlement (CEE) no 1724/80 prévoit que l'aide peut être avancée à condition qu'une garantie suffisante soit constituée; qu'il y a donc lieu de définir le régime de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est acquise en tout ou en partie;
considérant que, en ce qui concerne les départements français d'outre-mer, l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1614/79, par dérogation au régime instauré pour le reste de la Communauté, prévoit que l'aide est accordée au producteur pour une production établie en appliquant un rendement représentatif aux superficies sur lesquelles le soja a été ensemencé et récolté; qu'il y a lieu donc de prévoir certaines modalités d'application de ce régime adapté;
considérant que, pour faciliter la bonne gestion du régime d'aide dans les départements en cause, il est nécessaire que la France communique à la Commission certaines données relatives à l'aide;
considérant que l'article 2 sous b) du règlement (CEE) no 1724/80 prévoit qu'il faut déterminer la date avant laquelle le contrat entre le premier acheteur et le producteur doit être déposé auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel les graines seront récoltées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1978/80 est modifié comme suit:
1. Le titre se lit comme suit:
« Règlement (CEE) no 1978/80 de la Commission du 25 juillet 1980 relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja ».
2. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
La période la plus représentative pour l'écoulement des graines communautaires de soja visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1614/79 s'étend du 1er octobre 1982 au 31 mars 1983, et en outre pour ce qui concerne les départements français d'outre-mer, elle s'étend du 16 au 31 août 1983 ».
3. L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Au cours de la période allant du 1er octobre 1982 au 31 mars 1983, le prix du marché mondial des graines de soja est déterminé deux fois par mois. Le prix du marché mondial est aussi déterminé pour la période du 16 au 31 août 1983. »
4. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Le contrat visé à l'article 2 sous b) du règlement (CEE) no 1724/80 est conclu par écrit. Il doit être déposé avant le 20 octobre 1982 auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel les graines seront récoltées.
2. Le contrat comporte au moins les indications suivantes:
a) les noms, prénoms, adresses et signatures des parties contractantes;
b) la date de sa conclusion;
c) l'indication de la superficie, exprimée en hectares et en ares, où le produit faisant l'objet du contrat sera récolté;
d) le prix à payer au producteur par unité de poids;
e) les indications nécessaires relatives à l'identification de la superficie concernée;
f) l'obligation pour le producteur de livrer et pour le premier acheteur de prendre en livraison la totalité de la quantité de graines de qualité saine, loyale et marchande à récolter sur la superficie susvisée. »
5. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
« Article 9
1. Après avoir effectué tous les contrôles nécessaires, l'organisme compétent de l'État membre producteur procède au paiement de l'aide.
2. Toutefois, le montant de l'aide est avancé à tout premier acheteur qui en fait la demande dès la présentation par celui-ci de la déclaration de livraison, à condition que cette demande soit accompagnée d'une caution d'un montant égal au montant de l'aide.
3. La caution est constituée sous la forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la demande d'aide est déposée.
4. La caution est libérée dès que l'autorité compétente de l'État membre a reconnu le droit à l'aide pour les quantités indiquées dans la demande. Lorsque le droit à l'aide n'est pas reconnu pour tout ou partie des quantités indiquées dans la demande, la caution reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été remplies.
5. La quantité de graines de soja donnant droit à l'aide est calculée selon la méthode définie à l'annexe B. »
6. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
« Article 11
Lorsque la demande d'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1724/80 est déposée avant le 1er octobre 1982 le montant de l'aide à octroyer est celui valable le 1er octobre 1982. »
7. L'article 12 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Les États membres producteurs communiquent à la Commission:
a) au plus tard le 31 octobre 1982 le nombre de contrats déposés et la superficie totale indiquée dans les contrats;
b) au plus tard le 30 avril 1983 les quantités pour lesquelles l'aide a été demandée;
c) au plus tard le 30 novembre 1983 les quantités pour lesquelles l'aide a été accordée. »
8. L'article 11 bis suivant est inséré:
« Article 11 bis
1. L'aide à octroyer pour les graines de soja récoltées dans les départements français d'outre-mer:
- au cours du premier semestre de 1983, est celle applicable à partir du 16 mars 1983,
- au cours du deuxième semestre de 1983, est celle applicable à partir du 16 août 1983.
2. Tout producteur de graines de soja dans les départements français d'outre-mer dépose auprès des autorités compétentes, pour chaque récolte et avant des dates à déterminer par la France, des déclarations de superficie ensemencée en soja ainsi que de la production récoltée.
3. La France communique à la Commission les rendements en graines de soja, constatés dans les différents départements d'outre-mer, différenciés selon le mode de culture pratiqué, avant le 15 mai et le 15 octobre 1983. »
9. À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. La France communique à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1982 et le 31 mai 1983, le chiffre total des superficies qui ont fait l'objet des déclarations des producteurs de soja dans les départements français d'outre-mer. »
10. L'article 14 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Il est applicable aux graines de soja récoltées au cours des campagnes 1980/1981, 1981/1982 et 1982/1983.
Toutefois, l'article 11 bis ne s'applique qu'aux graines récoltées au cours de la campagne 1982/1983. » 11. L'annexe A est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE A
Coefficient d'équivalence des graines de soja
(en Écus/100 kg)
1.2.3 // // // // // Montant à déduire du prix // Montant à ajouter au prix // // // // Graines de soja en provenance des États-Unis d'Amérique // 0,501 // - » // // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 190 du 28. 7. 1979, p. 8.
(2) JO no L 215 du 23. 7. 1982, p. 7.
(3) JO no L 273 du 23. 9. 1982, p. 1.
(4) JO no L 170 du 3. 7. 1980, p. 1.
(5) JO no L 192 du 26. 7. 1980, p. 25.
(6) JO no L 209 du 29. 7. 1981, p. 12.