Council Regulation (EEC) No 2549/82 of 20 September 1982 amending Regulation (EEC) No 1724/80 adopting general rules concerning special measures for soya beans harvested in 1980s
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RÈGLEMENT (CEE) No 2549/82 DU CONSEIL
du 20 septembre 1982
modifiant le règlement (CEE) no 1724/80 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja récoltées en 1980
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1614/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), modifié par le règlement (CEE) no 1984/82 (2), et notamment son article 2 para- graphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1724/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3003/81 (4), a arrêté des règles générales concernant le régime d'aide pour les graines de soja pour les campagnes 1980/1981 et 1981/1982; que l'expérience acquise pendant ces années s'est montrée insuffisante pour apprécier l'efficacité de ces mesures; qu'il convient donc de proroger d'une année l'application dudit règlement, tout en y apportant certaines modifications;
considérant que, pour faciliter le bon fonctionnement du régime d'aide prévue à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1614/79, il convient d'ouvrir la possibilité de verser une avance sur l'aide, à condition qu'une caution soit constituée;
considérant que, en ce qui concerne les départements français d'outre-mer, l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1614/79 prévoit que, par dérogation au régime instauré pour le reste de la Communauté, l'aide soit accordée au producteur de graines de soja pour une production établie par application d'un rendement représentatif aux superficies ensemencées et récoltées;
considérant qu'il y a lieu de déterminer le rendement représentatif pour chaque récolte, en tenant compte de la localisation des cultures de soja dans les départements français d'outre-mer ainsi que du mode de culture pratiqué;
considérant que le bon fonctionnement dudit régime nécessite un système de contrôle garantissant que l'aide ne soit accordée que pour les produits répondant aux conditions requises; qu'il convient donc, pour réaliser ce contrôle, de se fonder notamment sur un système de déclaration des superficies ensemencées et récoltées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1724/80 est modifié comme suit:
1) dans le titre, les termes « récoltées en 1980 » sont supprimés;
2) à l'article 2 sous b), les mots « avant le 15 septembre 1981 » sont remplacés par les mots « avant une date à déterminer »;
3) à l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, sur sa demande, une avance sur l'aide peut être octroyée au premier acheteur dès la présentation de la déclaration de livraison, à condition qu'une caution d'un montant équivalent au montant de l'aide soit constituée. »
4) l'article suivant est inséré:
« Article 5 bis
1. Par dérogation aux articles 2 à 5, l'aide est octroyée, sur sa demande, à tout producteur de graines de soja récoltées dans les départements français d'outre-mer, pour une production établie par application d'un rendement représentatif aux superficies ensemencées et récoltées.
2. Le rendement représentatif est déterminé pour chaque récolte pour les graines de soja de la qualité type. Il peut être différencié compte tenu du mode de culture pratiqué et des rendements constatés dans les différents départements français d'outre-mer.
3. Dans ses départements d'outre-mer, la France institue un système de contrôle permettant de vérifier la correspondance entre la superficie dont la production de graines de soja fait l'objet d'une demande d'aide et la superficie sur laquelle les graines ont été ensemencées et récoltées.
Aux fins dudit contrôle, la France instaure un système de éclaration des superficies ensemencées et récoltées. »;
5) à l'article 8 le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Il n'est applicable qu'aux graines récoltées en 1980, 1981 et 1982. Toutefois, l'article 5 bis ne s'applique qu'aux graines récoltées au titre de la campagne 1982/1983. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1982.
Par le Conseil
Le président
N. A. KOFOED
(1) JO no L 190 du 28. 7. 1979, p. 8.
(2) JO no L 215 du 23. 7. 1982, p. 7.
(3) JO no L 170 du 3. 7. 1980, p. 1.
(4) JO no L 301 du 22. 10. 1981, p. 3.