Commission Regulation (EEC) No 2518/82 of 16 September 1982 amending Regulation (EEC) No 1598/77 laying down detailed rules for the sale of milk and certain milk products at reduced prices to schoolchildren
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RÈGLEMENT (CEE) No 2518/82 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 1982
modifiant le règlement (CEE) no 1598/77 relatif aux modalités d'application concernant la cession à prix réduit de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 25,
vu le règlement (CEE) no 1080/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à la cession à prix réduit de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1188/82 (4), et notamment son article 4,
considérant que les montants de la contribution communautaire au financement des diverses catégories de produits laitiers cédés aux élèves sont fixés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1598/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1329/82 (6); que, suite à l'expérience acquise, il convient de prévoir le cas exceptionnel où le montant total des contributions communautaires et nationales pour un produit laitier consommé dans un établissement scolaire dépasse le prix auquel ce produit serait acheté ou vendu si ces contributions n'étaient pas octroyées; que dans ce cas ces contributions doivent être proportionnellement réduites;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 du règlement (CEE) no 1598/77 est ajouté le paragraphe 1 bis suivant:
« 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où les organismes, autorités ou établissements désignés pour recevoir les contributions visées au paragraphe 1 vendent ou achètent un produit à un prix inférieur au montant total des contributions communautaires et nationales, ces contributions sont réduites proportionnellement de façon à assurer qu'elles ne dépassent pas le prix du produit concerné. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 8.
(4) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 7.
(5) JO no L 177 du 16. 7. 1977, p. 22.
(6) JO no L 150 du 28. 5. 1982, p. 73.