Commission Regulation (EEC) No 2479/82 of 13 September 1982 amending Regulation (EEC) No 262/79 on the sale of butter at reduced prices for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs
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RÈGLEMENT (CEE) No 2479/82 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 1982
portant modification du règlement (CEE) no 262/79 relatif à la vente à prix réduit du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 6 para- graphe 7,
vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2714/72 (4), et notamment son article 7 bis;
considérant que le règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 605/81 (6), prévoit à son article 4 les produits qui peuvent être fabriqués à partir de beurre à prix réduit; qu'en raison de techniques de fabrication des glaces, il convient d'élargir cette liste de produits;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 point 2 sous b) du règlement (CEE) no 262/79 est remplacé par le texte suivant:
« b) préparations, à l'exclusion du yoghourt et du yoghourt en poudre, pour la confection de glaces alimentaires relevant de la sous-position 18.06 D ou de la position 21.07 du tarif douanier commun, dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait, calculée sur la matière sèche, est inférieure ou égale à 33 %, qui contiennent un ou plusieurs parfums ainsi que des agents émulsifiants ou stabilisateurs et qui sont aptes à la consommation sans aucune autre opération que l'addition éventuelle d'eau, les traitements mécaniques nécessaires et la congélation. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.
(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 291 du 28. 12. 1972, p. 15.
(5) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.
(6) JO no L 61 du 7. 3. 1981, p. 18.