Commission Regulation (EEC) No 2467/82 of 10 September 1982 amending Regulations (EEC) No 271/82, (EEC) No 272/82, (EEC) No 273/82 and (EEC) No 507/82 in respect of the period for submission of the report on the utilization of Community funds to the intervention agency in connection with measures to expand the market in milk and milk products

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RÈGLEMENT (CEE) No 2467/82 DE LA COMMISSION

du 10 septembre 1982

portant modification des règlements (CEE) no 271/82, (CEE) no 272/82, (CEE) no 273/82 et (CEE) no 507/82 en ce qui concerne le délai pour la transmission du rapport sur l'utilisation des fonds communautaires à l'organisme d'intervention dans le cadre des actions destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1189/82 (2), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 271/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1675/82 (4), prévoit à l'article 8 que le rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires doit être soumis par l'intéressé à l'organisme d'intervention concerné avant le 1er juillet 1984, compte tenu de la date prévue pour la conclusion de l'action visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 271/82; que, compte tenu de la modification introduite par le règlement (CEE) no 1675/82, il y a lieu de prévoir que l'intéressé soumette le rapport détaillé à l'organisme compétent en tout cas dans un délai de trois mois suivant l'achèvement de l'action;

considérant que, à l'article 8 des règlements (CEE) no 272/82 de la Commission (5), (CEE) no 273/82 de la Commission (6) et (CEE) no 507/82 de la Commission (7), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1675/82, il est également prévu que le rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires soit soumis avant le 1er juillet 1984; qu'il y a lieu dès lors d'y introduire la même modification que pour le règlement (CEE) no 271/82;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 8 du règlement (CEE) no 271/82, le paragraphe 1 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« 1. Tout intéressé chargé de travaux de recherche visés à l'article 1er soumet à l'organisme d'intervention concerné, dans les délais et selon les modalités fixées dans le contrat et le cahier des charges et, en tout cas dans un délai de trois mois suivant l'achèvement de l'action en cause, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur le résultat de ses travaux, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers. »

2. À l'article 8 du règlement (CEE) no 272/82, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme d'intervention concerné, dans un délai de trois mois suivant l'achèvement de l'action en cause, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats de cette action. »

3. À l'article 8 du règlement (CEE) no 273/82, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Tout intéressé chargé de l'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme d'intervention concerné, dans un délai de trois mois suivant l'achèvement de l'action en cause, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats de cette action, notamment sur l'évolution des ventes de produits laitiers d'origine communautaire. »

4. À l'article 8 du règlement (CEE) no 507/82, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Tout intéressé chargé de l'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme d'intervention concerné, dans un délai de trois mois

suivant l'achèvement de l'action en cause, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats de cette action, notamment sur l'évolution des ventes de produits laitiers d'origine communautaire. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 8.

(3) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 14.

(4) JO no L 186 du 30. 6. 1982, p. 7.

(5) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 17.

(6) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 21.

(7) JO no L 61 du 4. 3. 1982, p. 15.