Commission Regulation (EEC) No 2466/82 of 10 September 1982 amending Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and riceh
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RÈGLEMENT (CEE) No 2466/82 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 1982
portant modification du règlement (CEE) no 2042/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 16 paragraphe 6,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2223/81 (4), prévoit notamment les modalités de délivrance des certificats d'exportation en vue d'une mise en vente aux enchères publiques ouvertes par les organismes d'intervention selon les articles 5 et 6 du règlement (CEE) no 376/70;
considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (5), qui abroge le règlement (CEE) no 376/70, exclut la mise en vente aux enchères publiques des céréales détenues à l'intervention et destinées à l'exportation; qu'il convient donc de modifier l'article 3 du règlement (CEE) no 2042/75;
considérant que, en modifiant ledit article, il a en outre lieu de tenir compte de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1836/82 concernant les certificats d'exportation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. Lorsque le certificat d'exportation est demandé en vue d'une adjudication ouverte conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 1836/82, le certificat n'est délivré que pour les quantités pour lesquelles le demandeur a été déclaré adjudicataire. La caution correspondant au solde est libérée.
Le certificat comporte dans la case 18 a) la mention ci-après:
« valable pour . . . (quantité en chiffres et en lettres) »,
« gueltig fuer . . . (Menge in Zahlen und Worten) »,
« gyldig for . . . (maengde i tal og bogstaver) »,
« valid for . . . (quantity in figures and letters) »,
« valido per . . . (quantitativo in cifre e in lettere) »,
« geldig voor . . . (hoeveelheid in cijfers en letters) »,
« oeischýei gia . . . (i posótita olográfos kai arithmitikós) ».
Le certificat d'exportation n'est valable qu'à concurrence de la quantité indiquée dans la case 18 a).
2. Les demandes de certificat d'exportation prévues à l'article 8 paragraphe 2 sous a) du règlement (CEE) no 1836/82 indiquent dans la case 13 la destination prévue. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.
On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de prélèvement à l'exportation est fixé. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.
(4) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 84.
(5) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.