Commission Regulation (EEC) No 2455/82 of 9 September 1982 amending Regulations (EEC) No 1332/82 and (EEC) No 1498/82 as regards the time limit for concluding private storage contracts for long-keeping cheeses and for Pecorino Romano cheese

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RÈGLEMENT (CEE) No 2455/82 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 1982

modifiant les règlements (CEE) no 1332/82 et (CEE) no 1498/82 en ce qui concerne le délai pour la conclusion du contrat de stockage privé pour le fromage de garde et le Pecorino romano

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1332/82 de la Commission (3) prévoit les modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde pendant la campagne laitière 1982/1983; que, en ce qui concerne la conclusion du contrat, l'article 2 paragraphe 3 n'a pas prévu le délai dans lequel le contrat doit être stipulé; que de même, ce délai n'est pas prévu par le règlement (CEE) no 1498/82 de la Commission (4), instaurant une aide au stockage privé du fromage Pecorino romano; qu'il s'avère dès lors nécessaire d'introduire dans lesdits règlements une disposition prévoyant que le contrat doit être conclu au plus tard dans un délai de quarante jours après la date du début du stockage contractuel;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1332/82 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Le contrat de stockage:

a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat;

b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel. »

2. L'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1498/82 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le contrat de stockage:

a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel, cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat;

b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 150 du 29. 5. 1982, p. 76.

(4) JO no L 161 du 12. 6. 1982, p. 9.