Commission Regulation (EEC) No 2440/82 of 8 September 1982 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1842/81 in respect of the grant of adjusted refunds in the case of cereals exported in the form of certain spirituous beverages
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RÈGLEMENT (CEE) No 2440/82 DE LA COMMISSION
du 8 septembre 1982
portant quatrième modification du règlement (CEE) no 1842/81 relatif à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6 et son article 24,
vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leurs montants, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 1842/81 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 897/82 (5), fixe les modalités d'application relatives à l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1842/81 prévoit que la déclaration de paiement comporte, entre autres indications, le poids net des produits; que, en outre, l'article 4 paragraphe 3 du même règlement prévoit que les céréales ou le malt employés doivent être de qualité saine, loyale et marchande;
considérant que le règlement (CEE) no 897/82 a complété le règlement (CEE) no 1842/81 en ajoutant des précisions relatives au taux d'humidité des céréales; qu'il est également nécessaire de prévoir des dispositions analogues en matière d'humidité du malt;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1842/81 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Pour l'application du présent règlement et en ce qui concerne les céréales, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net des céréales si leur taux d'humidité est inférieur ou égal à 16 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 %, la diminution est de 2 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 18 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 16 %.
Pour l'application du présent règlement et en ce qui concerne le malt, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net du malt si son taux d'humidité est inférieur ou égal à 7 %. Si le taux d'humidité du malt utilisé est supérieur à 7 % mais inférieur ou égal à 8 % le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité du malt est supérieur à 8 % la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 7 %.
La méthode communautaire de référence pour déterminer le taux d'humidité des céréales et du malt destinés à l'élaboration des boissons spiritueuses visées au règlement (CEE) no 1188/81 est celle figurant à l'annexe II du règlement (CEE) no 2731/75. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable, en ce qui concerne le malt, à partir du 1er décembre 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.
(4) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 10.
(5) JO no L 106 du 21. 4. 1982, p. 7.