Commission Regulation (EEC) No 2328/82 of 25 August 1982 fixing for the period 1982/83 a coefficient applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages

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RÈGLEMENT (CEE) No 2328/82 DE LA COMMISSION

du 25 août 1982

fixant un coefficient applicable aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour la période 1982/1983

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné; que ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée; qu'il y a lieu, suite aux informations fournies par les États membres et relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1981, de fixer les coefficients pour la période allant du 1er août 1982 au 31 juillet 1983; que les données dont dispose la Commission ne permettent que la fixation d'un coefficient pour l'orge transformée en malt utilisé au Royaume-Uni pour la fabrication du malt whisky;

considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1188/81 prévoit que le coefficient est adapté si l'évolution prévisible des exportations de boissons spiritueuses concernées d'un des États membres concernés montre une tendance à une modification sensible; qu'une telle appréciation peut être faite par la prise en compte d'une période de référence suffisamment longue pour éliminer de courtes fluctuations non significatives; qu'une période de six années précédant l'année en cause répond à cette condition; que, en outre, une différence annuelle de moins de 1 % entre les évolutions respectives des exportations et des quantités commercialisées totales ne peut pas révéler une tendance à une modification sensible;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er août 1982 au 31 juillet 1983, le coefficient visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 1188/81, applicable à l'orge transformée en malt utilisé au Royaume-Uni pour la fabication du malt whiskey, est le suivant: 0,645.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.