Commission Regulation (EEC) No 2290/82 of 19 August 1982 laying down detailed rules for the application of the additional measures applicable to holders of long-term storage contracts for table wine for the 1981/82 wine-growing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 2290/82 DE LA COMMISSION
du 19 août 1982
établissant les modalités d'application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1981/1982
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2144/82 (2), et notamment son article 12 bis paragraphe 5 et son article 65,
vu le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil, du 26 avril 1977, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1668/82 (4), et notamment son article 5,
considérant que les mesures de soutien du marché vitivinicole mises en oeuvre n'ont pas entièrement produit les résultats escomptés; que, notamment, les prix représentatifs des vins de table des types A I, R I et R II sont demeurés inférieurs aux prix de déclenchement respectifs depuis le début de la campagne; que, dès lors, la première condition requise par l'article 12 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 pour l'adoption de mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme est remplie; que la seconde condition, à savoir que le prix représentatif demeure pendant trois semaines consécutives inférieur au prix de déclenchement, pourrait être remplie pour les vins de table des types A I, R I et R II pendant la période de référence;
considérant que ces mesures devraient prévoir, d'une part, la possibilité d'éliminer du marché, par la distillation, une certaine quantité de vin et, d'autre part, celle de reporter de quelques mois la mise sur le marché de la quantité restante chez les détenteurs de contrats de stockage à long terme dans l'attente d'un redressement du marché; que, toutefois, cette dernière mesure pourrait ne pas permettre d'atteindre l'objectif recherché; que la possibilité doit donc être prévue d'adopter les mesures supplémentaires qui se révéleront nécessaires;
considérant que la distillation prévue par le présent règlement doit avoir lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2852/81 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 2009/82 (6); que, d'après les articles 2, 3 et 10 dudit règlement, il y a lieu de fixer des dates limites pour l'introduction des demandes d'agrément des contrats de livraison et des déclarations pour l'agrément de la part des organismes d'intervention ainsi que pour les opérations de distillation; que, selon l'article 4 du même règlement, une aide est versée dont le montant doit être fixé de manière à permettre l'écoulement des produits obtenus;
considérant qu'il est en outre nécessaire de préciser des éléments supplémentaires qui doivent figurer dans les contrats de livraison et dans les déclarations;
considérant que, dans le secteur viti-vinicole, toutes les mesures d'intervention sont appliquées en Grèce aux mêmes niveaux de prix que dans les autres États membres; que, dans le cas d'espèce, tout risque de détournement de trafic semble exclu du fait de la capacité limitée de distillation en Grèce et de l'absence de courants d'expédition vers ce pays de vins destinés à la distillation; que, afin d'assurer une application uniforme des mesures d'intervention dans toute la Communauté, il y a lieu dès lors de fixer, pour les distillations effectuées en Grèce, des prix et des montants calculés sur la base des prix d'orientation valables pour la Communauté à Neuf;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 2852/81 prévoit que le versement de l'aide aux bénéficiaires doit être effectué dans un délai limité pour permettre à ceux-ci de percevoir rapidement la totalité de l'aide; qu'il convient dès lors de prévoir que le versement doit être effectué au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
considérant que le règlement (CEE) no 2852/81 a instauré, à son article 5 paragraphe 4, un régime de cautions dans le but d'anticiper le paiement des aides tout en garantissant les organismes d'intervention contre le risque de paiements indus; qu'il convient dès lors de préciser les délais de paiement de l'avance ainsi que les délais et les modalités pour la libération de la caution;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des conditions techniques pour l'agrément des distillateurs;
considérant que les organismes d'intervention visés à l'article 16 du règlement (CEE) no 2852/81 et la Commission doivent être informés du déroulement
des opérations de distillation et connaître, notamment, les quantités de vin distillées et les quantités d'alcool obtenues;
considérant que les contrats de stockage doivent être conclus conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2600/79 de la Commission, du 23 novembre 1979, relatif aux contrats de stockage pour les vins de table, le moût de raisins et le moût de raisins concentré (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3632/81 (2) pour atteindre l'objectif prévu;
considérant que l'acidité volatile du vin subit, au cours de la période de stockage, une évolution naturelle qui risque de dépasser la limite prévue par le règlement (CEE) no 3633/81 de la Commission (3) et fixée en tenant compte d'une période de stockage de neuf mois; qu'il semble opportun d'admettre que, lors de la conclusion du contrat de stockage à quatre mois, et à condition que le vin faisant l'objet du nouveau contrat soit le même que celui qui a fait l'objet du contrat précédent, le vin soit considéré comme remplissant les conditions requises, même si la teneur en acidité volatile est supérieure à celle prévue par ledit règlement, pourvu que la limite prévue pour le vin de table du type en cause ne soit pas dépassée et que toute autre condition d'ordre administratif et technique soit respectée; que, afin de pouvoir tenir compte du développement de la situation du marché, il convient de prévoir la faculté de résilier les contrats;
considérant que l'application des mesures prévues par le présent règlement s'étale au-delà de la date du 15 décembre 1982; qu'il est nécessaire, pour éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, de prévoir l'application d'un taux représentatif unique pour tous les paiements afférents aux opérations de distillation visées par le présent règlement; que les contrats de stockage visés par ce dernier ayant été conclus au cours de la campagne 1981/1982, il convient de retenir le dernier taux représentatif applicable pendant cette campagne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application des mesures complémentaires, réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1981/1982, prévues à l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79.
Article 2
1. La période de trois semaines consécutives visée à l'article 12 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 337/79 est comprise entre le 15 juillet et le 30 novembre 1982.
2. Si la décision visée à l'article 12 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) no 337/79 est arrêtée, les détenteurs de contrats de stockage à long terme, pour les types de vin de table pour lesquels la décision est arrêtée et pour les vins se trouvant dans une relation économique étroite avec ceux-ci peuvent:
a) pour une quantité de vin sous contrat ne dépassant pas un pourcentage à déterminer de la quantité totale de vin de table qu'ils ont produit pendant la campagne 1981/1982, procéder à une distillation dans les conditions visées aux articles 3 à 9;
b) pour une quantité de vin sous contrat à déterminer ne faisant pas l'objet de la mesure prévue sous a), conclure un contrat de stockage, dans les conditions visées à l'article 10, pour une période à déterminer.
3. La quantité totale de vin de table à laquelle s'applique le pourcentage visé à l'article 12 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 est:
- pour les producteurs soumis à l'obligation visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement no 134, celle résultant de la somme des quantités figurant dans leur déclaration de récolte, des quantités inscrites dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75 et obtenus par eux-mêmes, après la date de présentation de la déclaration de récolte, à partir des produits qui figurent dans cette déclaration,
- pour les producteurs qui ne sont pas soumis à l'obligation visée au premier tiret, celle figurant dans les registres visés à l'article 14 du règlement (CEE) no 1153/75 et obtenus par eux-mêmes par vinification de moûts achetés.
4. D'autres mesures complémentaires, réservées aux détenteurs de contrats de stockage visés au paragraphe 2 sous b) pour un type de vin ou pour le vin se trouvant en relation économique étroite avec ce type de vin, peuvent être prises, si le prix représentatif de ce type de vin est demeuré inférieur au prix de déclenchement pendant la période comprise entre la date de l'adoption de la décision visée à l'article 12 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) no 337/79 et le 15 janvier 1983.
Article 3
1. La distillation visée à l'article 2 paragraphe 2 sous a) est effectuée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2852/81 et du présent règlement.
2. Les vins qui peuvent faire l'objet de la distillation sont ceux qui ont fait l'objet du stockage à long terme.
Article 4
1. Les demandes d'agrément des contrats visés à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1, ainsi que les déclarations visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2852/81 sont introduites au plus tard le 15 janvier 1983.
2. L'organisme d'intervention compétent communique, au plus tard trente jours après réception de la demande ou de la déclaration visée au paragraphe 1, le résultat de la procédure d'agrément aux intéressés.
3. Les opérations de distillation sont effectuées entre le 20 septembre 1982 et le 30 juin 1983.
Article 5
1. Les contrats visés à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2852/81 mentionnent:
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique acquis des vins de table à distiller ou à transformer en vin viné;
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) le nom du distillateur ou de l'élaborateur de vin viné ou la raison sociale de la distillerie ou de l'entreprise d'élaboration de vin viné;
e) l'adresse de la distillerie ou de l'entreprise d'élaboration de vin viné.
2. La déclaration visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2852/81 ainsi que le contrat de livraison visé à l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret du même règlement contiennent au moins les éléments suivants:
a) la quantité, la couleur et le titre alcoométrique acquis du vin de table à distiller.
b) le nom et l'adresse du producteur;
c) le lieu de stockage du vin;
d) l'adresse de la distillerie.
3. Est assimilé au « distillateur » celui pour le compte de qui la distillation est effectuée.
4. Pour le vin de table livré à une distillerie ou aux installations d'un élaborateur de vin viné, une tolérance de 1 % vol par rapport au titre alcoométrique acquis figurant dans les contrats visés à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2852/81 ou dans la déclaration visée à l'article 3 paragraphe 1 du même règlement est admise, à condition que le titre alcoométrique acquis du vin à distiller ne soit pas inférieur à 10 % vol.
L'organisme d'intervention verse l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CEE) no 2852/81 pour la quantité de vin effectivement distillée dans la limite:
- de la tolérance visée à l'article 7 premier alinéa du règlement (CEE) no 2852/81,
- des quantités maximales pouvant faire l'objet de la distillation,
- de la quantité d'alcool contenu dans la quantité de vin sous contrat de stockage admise à la distillation.
Article 6
1. Le prix prévu à l'article 12 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 337/79 est de:
- 2,45 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table du type A I et pour ceux qui sont en relation économique étroite avec ces derniers,
- 2,70 Écus par % vol et par hectolitre pour les vins de table des types R I et R II et pour ceux qui sont en relation économique étroite avec les vins de ces types.
2. Le montant de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CEE) no 2852/81 est fixé:
a) pour les vins visés au paragraphe 1 premier tiret:
- à 1,87 Écu par % vol et par hectolitre, si le vin a été transformé en un produit visé à l'article 4 paragraphe 3 premier tiret du même règlement,
- à 1,85 Écu par % vol et par hectolitre, si le vin a été transformé en un produit visé à l'article 4 paragraphe 3 deuxième tiret du même règlement;
b) pour les vins visés au paragraphe 1 deuxième tiret:
- à 2,12 Écus par % vol et par hectolitre, si le vin a été transformé en un produit visé à l'article 4 paragraphe 3 premier tiret du même règlement,
- à 2,10 Écus par % vol et par hectolitre, si le vin a été transformé en un produit visé à l'article 4 paragraphe 3 deuxième tiret du même règlement. 3. Le paiement à effectuer conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2852/81 est fait au plus tard trente jours après que les conditions requises ont été remplies.
Le paiement à effectuer conformément à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2852/81 est fait au plus tard quatre-vingt-dix jours après que les conditions requises on été remplies.
4. Dans le cas visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2852/81 et lorsque la procédure visée à l'article 5 paragraphe 5 sous b) du même règlement n'est pas suivie, le paiement du prix minimal d'achat est effectué au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'entrée en distillerie de la quantitié totale de vin figurant dans le contrat.
5. Le montant de l'avance visée à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2852/81 est au maximum égal au montant fixé conformément à l'article 4 paragraphe 3 deuxième tiret du même règlement.
6. Ce montant est versé dans les soixante-quinze jours suivant la présentation de la preuve de la constitution de la caution et, le cas échéant, de la preuve visée à l'article 5 paragraphe 5 sous a) du même règlement.
7. Aux fins de la libération de la caution visée à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2852/81, la preuve que la quantité totale de vin a été distillée ainsi que, le cas échéant, la preuve visée à l'article 5 paragraphe 6 deuxième tiret du même règlement sont apportées au plus tard à la fin du cinquième mois suivant la deuxième date visée à l'article 4 paragraphe 3 du présent règlement.
Toutefois, si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après l'échéance fixée audit alinéa mais avant le 1er mars 1984, le montant à libérer est égal à 80 % de la caution, la différence restant acquise.
Si ces preuves ne sont pas apportées avant le 1er mars 1984, la caution reste acquise en totalité.
8. La conversion des montants visés aux paragraphes 1 et 2 en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux représentatif applicable dans le secteur du vin le 31 août 1982.
Article 7
1. Dans le cas visé à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2852/81, l'élaboration du vin viné a lieu au plus tard le 30 avril 1983.
2. Le paiement visé à l'article 12 du règlement (CEE) no 2852/81 est effectué dans les deux semaines suivant l'entrée dans les installations de l'élaborateur de la quantité totale de vin figurant dans le contrat.
3. La distillation du vin viné visée à l'article 13 du règlement (CEE) no 2852/81 a lieu au plus tard le 31 juillet 1983.
4. Les versements visés à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2852/81 sont effectués:
- dans le cas où la procédure visée à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement est suivie, au plus tard trente jours après la présentation de la preuve que la totalité du vin viné élaboré à partir du vin figurant dans le contrat visé à l'article 10 paragraphe 1 du même règlement a été distillée,
- dans le cas où la procédure visée à l'article 5 paragraphe 4 et paragraphe 5 sous a) du même règlement est suivie, dans les deux semaines suivant la présentation des preuves de la constitution de la caution et du paiement du prix minimal d'achat.
Article 8
Pour être agréé au sens de l'article 15 du règlement (CEE) no 2852/81, le distillateur doit être en mesure de transformer le vin en un produit titrant 86 % vol ou plus ou en un produit titrant 85 % vol ou moins.
Article 9
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 28 février 1983, les quantités de vin figurant dans les contrats de distillation agréés.
2. Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités de vin distillées pendant le mois écoulé, en mentionnant les quantités exprimées en alcool pur des produits qu'ils ont obtenus, en distinguant ceux visés à l'article 4 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE) no 2852/81 de ceux visés à l'article 4 paragraphe 3 deuxième tiret de ce même règlement.
3. Les États membres communiquent à la Commission, par télex, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois écoulé, les quantités de vin distillées et les quantités exprimées en alcool pur, de produit qu'ils ont obtenues, en les distinguant conformément aux dispositions du paragraphe 2. 4. Les États membres communiquent, au plus tard le 30 septembre 1983, le cas dans lesquels le distillateur ou l'élaborateur n'a pas respecté ses obligations et les mesures prises en conséquence.
Article 10
1. Les contrats visés à l'article 2 paragraphe 2 sous b) sont conclus au plus tard le 15 janvier 1983.
L'acidité volatile des vins de table faisant l'objet des contrats visés au premier alinéa peut être supérieure aux limites requises par le règlement (CEE) no 3633/81 lors de la conclusion des contrats de stockage à long terme.
Si le détenteur d'un contrat à long terme a choisi de bénéficier de la possibilité visée à l'article 2 paragraphe 2 sous b) pour la totalité du vin sous contrat de stockage à long terme, l'organisme d'intervention peut valider l'ancien contrat pour la nouvelle période, en adaptant les mentions.
2. Pour les contrats de stockage visés à l'article 2 paragraphe 2 sous b), le montant de l'aide est celui prévu pour les contrats de stockage à long terme pour la campagne 1981/1982.
3. Les contrats de stockage visés à l'article 2 paragraphe 2 sous b) sont résiliés sur demande des producteurs concernés.
Dans ce cas:
- l'aide au stockage reste acquise pour la période pendant laquelle le vin a été placé sous un tel contrat,
- le vin ayant fait l'objet du contrat ne peut faire l'objet de la distillation visée à l'article 2 paragraphe 2 sous a).
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 septembre 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 août 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 227 du 3. 8. 1982, p. 1.
(3) JO no L 106 du 29. 4. 1977, p. 27.
(4) JO no L 184 du 29. 6. 1982, p. 19.
(5) JO no L 280 du 2. 10. 1981, p. 2.
(6) JO no L 216 du 24. 7. 1982, p. 3.
(1) JO no L 297 du 24. 11. 1979, p. 15.
(2) JO no L 363 du 18. 12. 1981, p. 22.
(3) JO no L 363 du 18. 12. 1981, p. 24.