Council Regulation (EEC) No 2202/82 of 28 July 1982 laying down general rules for the granting of financial compensation in respect of certain fishery products
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RÈGLEMENT (CEE) No 2202/82 DU CONSEIL
du 28 juillet 1982
établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une compensation financière pour certains produits de la pêche
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 13 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81, les États membres accordent une compensation financière aux organisations de producteurs qui procèdent, sous certaines conditions, au retrait du marché des produits visés à l'annexe I points A et D dudit règlement;
considérant que, afin de favoriser au maximum les efforts de stabilisation du marché, il convient d'exclure du bénéfice de la compensation financière les organisations de producteurs qui ne pratiquent pas le prix de retrait communautaire pendant toute la durée de la campagne de pêche;
considérant que, pour faciliter l'application du système du prix de retrait communautaire en cas de mise en vente par une organisation ou l'un de ses membres en dehors de la zone d'activité de cette organisation, il convient d'appliquer, pour la détermination du prix de retrait à respecter, la marge de tolérance retenue le cas échéant dans la zone où ces quantités sont mises en vente;
considérant que les mesures prises par les organisations de producteurs visent à assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente des produits apportés par leur adhérents; que, à cette fin, il est nécessaire que la compensation financière soit limitée aux produits apportés par les adhérents;
considérant que, en raison de la fluctuation de la demande pendant le déroulement de la vente, il convient que des produits ne soient pas retirés du marché avant leur mise en vente; que, dès lors, il est indiqué de n'accorder la compensation financière que pour les produits qui, ayant été mis en vente dans les conditions habituelles, n'ont pas trouvé acheteur au prix de retrait communautaire;
considérant que, en cas de retrait de certains produits, la prime de report prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 3796/81 a pour objet d'éviter la destruction de produits d'une haute valeur commerciale; que, dès lors, la compensation est réservée aux produits qui ne bénéficient pas de la prime de report;
considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3796/81, il est tenu compte, à concurrence de 80 %, du volume des produits qui ont bénéficié de la prime de report pour le calcul de la compensation financière; que, en conséquence, les quantités visées à l'article 14 paragraphe 2 dudit règlement varient en fonction des quantités retirées du marché visées à l'article 13 paragraphe 3; qu'il en résulte que les quantités maximales cumulées pouvant être prises en compte au titre de ces deux articles varient entre 20 et 23 % des quantités annuelles mises en vente;
considérant que, pour permettre le bon fonctionnement du système du taux différentiel de la compensation financière, il y a lieu de définir les règles selon lesquelles les quantités retirées sont prises en considération aux fins de la détermination du montant de la compensation applicable à chaque tranche des quantités retirées;
considérant que la compensation financière ne peut être payée qu'à la fin de la campagne de pêche; que, pour faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs, il convient de prévoir la possibilité d'accorder des avances, moyennant la constitution d'une caution,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles générales relatives à l'octroi de la compensation financière visée à l'article 13 du règlement (CEE) no 3796/81, ci-après dénommé « règlement de base ».
Article 2
1. L'octroi de la compensation financière est subordonné à la condition que l'organisation de producteurs ait appliqué le prix de retrait communautaire pendant toute la durée de la campagne, conformément à l'article 13 paragraphe 1 points a) et d) du règlement de base.
2. Si une organisation de producteurs autorise ses membres à écouler leurs produits suivant les règles communes visées à l'article 5 paragraphe 1 premier tiret du règlement de base qu'elle a établies, la condition taxée au paragraphe 1 est considérée comme remplie par l'organisation en question si ses membres respectent le prix de retrait communautaire visé au même paragraphe.
3. Si une organisation de producteurs ou l'un de ses membres met en vente des produits dans une zone autre que sa propre zone d'activité, l'utilisation éventuelle dans la zone considérée de la marge de tolérance prévue à l'article 13 paragraphe 1 point a) du règlement de base est prise en considération pour la détermination du niveau du prix de retrait applicable aux quantités en question.
Au cas où l'utilisation de la marge de tolérance dans la zone considérée conduit à la fixation de plusieurs niveaux auquels les produits sont retirés par les organisations de producteurs établies dans cette zone, l'organisation de producteurs visée au premier alinéa ou l'un de ses membres qui met en vente ses produits dans ladite zone choisit parmi les niveaux susmentionnés celui auquel ses retraits seront effectués.
Article 3
Sont seules considérées comme quantités faisant l'objet d'une compensation financière les quantités retirées du marché:
a) qui ont été pêchées par un adhérent à une organisation de producteurs;
b) qui onr été mises en vente:
- par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs,
ou
- par un adhérent suivant les règles communes établies par l'organisation de producteurs, visées à l'article 5 paragraphe 1 premier tiret du règlement de base,
après un classement conforme aux normes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement de base et qui sont conformes à ce classement au moment du retrait;
c) qui ont fait l'objet, avant le retrait, d'une mise en vente accessible à tous les opérateurs intéressés selon les us et coutumes régionaux et locaux, au cours de laquelle il a été établi qu'elles ne trouvent pas acheteur au prix fixé conformément à l'article 13 paragraphe 1 point a) du règlement de base;
d) qui n'ont pas bénéficié de la prime de report visée à l'article 14 du règlement de base.
Article 4
1. En vue de la détermination du montant de la compensation financière, sont prises en considération les quantités:
a) par produit, préalablement classées conformément aux normes de commercialisation visées à l'article 2 du règlement de base, mises en vente au cours de la campagne de pêche par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs ou par l'un de ses adhérents selon les règles communes visées à l'article 5 paragraphe 1 premier tiret du règlement de base, établies par celle-ci;
b) retirées du marché au cours de cette même campagne, visées à l'article 3, à l'exclusion des quantités inférieures aux quantités minimales à déterminer en vertu de l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base.
2. Les quantités visées au paragraphe 1 point b), y compris celles qui bénéficient de la prime de report prévue à l'article 14 du règlement de base, sont prises en compte pour la compensation financière dans l'ordre chronologique de leur retrait du marché.
Les quantités bénéficiant de la prime de report sont, au fur et à mesure qu'interviennent les opérations prévues à l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base, prises en compte à concurrence de 80 % pour le calcul des quantités bénéficiant de la compensation financière et des taux y afférents. Dès l'instant où la somme des quantités retirées bénéficiant de la compensation financière de 80 % et de celles bénéficiant de la prime de report excède 20 % des quantités mises en vente, aucune compensation financière ni aucune prime de report n'est plus octroyée.
Article 5
La compensation financière est versée à l'organisation de producteurs, à sa demande, après la fin de chaque campagne de pêche. Toutefois, à des intervalles à déterminer, des avances sont octroyées sur demande à l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées, à condition:
- que les dispositions de l'article 3 aient été respectées pour la période en cause,
- que le demandeur constitue une caution au moins égale au montant avancé.
Le montant de l'avance ou des avances est déterminé sur la base du rapport provisoire existant entre les quantités retirées et celles mises en vente pendant la période concernée.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1982.
Par le Conseil
Le président
O, MOELLER
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.