Commission Regulation (EEC) No 2198/82 of 6 August 1982 fixing the amount and the detailed rules for the application of the re-storage aid for sultanas from the 1981 harvest held by the Greek storage agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 2198/82 DE LA COMMISSION

du 6 août 1982

fixant le montant et les modalités d'application de l'aide au relogement des raisins secs « Sultanine », de la récolte 1981 détenus par les organismes stockeurs grecs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2),

vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (3) modifié par le règlement (CEE) no 2101/82 (4) et notamment son article 10 bis paragraphe 2,

considérant que l'article 10 bis du règlement (CEE) no 2194/81 a prévu l'octroi d'une aide au relogement à concurrence de 30 000 tonnes de raisins secs « Sultanine » de la récolte de 1981, détenus par les organismes stockeurs grecs;

considérant qu'il y a lieu de prévoir les modalités d'application de cette aide et notamment les dispositions relatives au contrôle du droit à l'aide;

considérant que compte tenu de la localisation actuelle des raisins secs à reloger et les possibilités existantes de relogement, il convient de fixer le montant forfaitaire approprié de l'aide;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sur demande de l'organisme stockeur et dans les conditions établies à l'article 3, il est accordé, pour les raisins secs « Sultanine » d'origine communautaire que le demandeur a achetés au titre des contrats visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/81 pendant la campagne 1981/1982, une aide au relogement dans un autre emplacement de stockage appartenant à un tiers et situé dans l'État membre où ces raisins secs ont été produits.

Article 2

L'autorité compétente de l'État membre concerné procède à la répartition des quantités visées à l'article 10 bis du règlement (CEE) no 2194/81 entre les organismes en tenant compte des quantités encore détenues par chacun d'eux ainsi que des capacités de stockage.

L'État membre concerné informe sans tarder la Commission des mesures prises en application de l'alinéa précédent.

Article 3

L'aide ne peut être accordée que si:

- le transport a été effectué vers le lieu de stockage approprié le plus proche sous contrôle de l'autorité compétente de l'État membre intéressé,

- les raisins secs « Sultanine » ont été relogés entre le 10 août et le 15 novembre 1982,

- les quantités relogées ne dépassent pas les quantités qui lui ont été attribuées en application de l'article 2,

- les demandes d'octroi d'une aide ont été présentées au plus tard le 14 novembre 1982 à l'autorité compétente de l'État membre intéressé,

- les pièces justificatives de l'aide ont été présentées à l'autorité compétente de l'État membre intéressé.

Article 4

L'aide s'élève à 57,1 Écus par tonne de raisins secs « Sultanine ».

Article 5

Le fait générateur au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 1134/68 du droit à l'aide au relogement visé à l'article 1er est considéré comme intervenu à la date d'entrée des raisins secs dans l'emplacement de stockage où ils sont relogés.

Article 6

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles en vue d'assurer les contrôles nécessaires; ils vérifient notamment si le relogement des raisins secs « Sultanine » a été effectué.

2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 décembre 1982 les quantités de raisins secs « Sultanine » qui ont été relogées.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 10 août 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.

(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.

(4) JO no L 223 du 31. 7. 1982, p. 4.