Commission Regulation (EEC) No 2196/82 of 6 August 1982 amending for the 1982/83 marketing year Regulation (EEC) No 1641/71 laying down quality standards for dessert apples and pears
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RÈGLEMENT (CEE) No 2196/82 DE LA COMMISSION
du 6 août 1982
modifiant pour la campagne 1982/1983 le règlement (CEE) no 1641/71 portant fixation des normes de qualité pour les pommes et poires de table
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1203/82 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 1641/71 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1674/81 (4), a fixé des normes de qualité pour les pommes et les poires reprises à l'annexe dudit règlement;
considérant qu'il y est prévu que les fruits doivent présenter un développement et un état de maturité tels qu'ils peuvent permettre de supporter un transport et une manutention assurant leur arrivée dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination; que cette disposition ne concerne apparemment qu'un éventuel excès de maturité et non un état de maturité insuffisamment avancé; qu'il convient en conséquence de compléter la norme pour éviter que les fruits soient commercialisés avant d'avoir entamé leur processus de maturation;
considérant qu'il convient de limiter la durée de validité des mesures ci-dessus à la période permettant d'en apprécier l'efficacité;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au titre II « Dispositions concernant la qualité » de l'annexe du règlement (CEE) no 1641/71, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du chapitre A « Caractéristiques minimales pour toutes les catégories »:
« En tout état de cause, les fruits doivent avoir atteint un degré de développement tel que leur maturation se prolonge après la cueillette; en vue de déterminer si un tel degré est atteint, les organismes compétents des États membres peuvent faire référence à une échelle colorimétrique et/ou à un test de régression de l'amidon (test à l'iode). »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pendant la campagne 1982/1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 août 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 36.
(3) JO no L 172 du 31. 7. 1971, p. 1.
(4) JO no L 168 du 25. 6. 1981, p. 13.