Commission Regulation (EEC) No 2178/82 of 5 August 1982 amending Regulation (EEC) No 2425/81 laying down detailed rules for the application of the system of aid for dried grapes and dried figs

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RÈGLEMENT (CEE) No 2178/82 DE LA COMMISSION

du 5 août 1982

modifiant le règlement (CEE) no 2425/81 établissant les modalités d'application du régime d'aide pour les raisins secs et les figues sèches

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (1), et notamment son article 14,

considérant que le règlement (CEE) no 2425/81 de la Commission (2) a prévu dans son article 9 les modalités de la présentation de la demande de paiement de la compensation financière aux organismes stockeurs au cas où les ventes de ceux-ci sont effectuées à un prix inférieur au prix minimal;

considérant que ces modalités prévoient le paiement de cette compensation après l'écoulement de la totalité des quantités achetées au cours d'une campagne; que l'expérience acquise au cours de la présente campagne a montré que les organismes stockeurs peuvent détenir des quantités importantes dont l'écoulement ne se réalise que lentement; que, pour ne pas trop retarder le paiement de la compensation financière, il convient d'adapter l'article 9 précité en prévoyant que la compensation puisse être demandée lors de la présentation de chaque demande d'aide au stockage;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 du règlement (CEE) no 2425/81 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Chaque demande d'aide au stockage présentée par l'organisme stockeur est accompagnée, le cas échéant, de la demande de compensation financière. Cette dernière demande comporte au moins les indications suivantes:

a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) les quantités, et leur qualité, qui ont été vendues pendant la période à laquelle se réfère la demande au-dessus du prix minimal fixé conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 2194/81 et, pour chaque contrat, l'indication du prix de vente;

c) les quantités, et leur qualité, qui ont été vendues, pendant la période visée ci-dessus, au-dessous du prix minimal fixé conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 2194/81 et, pour chaque contrat, l'indication du prix de vente. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 août 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.

(2) JO no L 240 du 24. 8. 1981, p. 1.