Commission Regulation (EEC) No 2167/82 of 4 August 1982 amending Regulation (EEC) No 1618/82 laying down detailed rules limiting the granting of production aid for Williams pears preserved in syrup and for cherries preserved in syrup

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RÈGLEMENT (CEE) No 2167/82 DE LA COMMISSION

du 4 août 1982

modifiant le règlement (CEE) no 1618/82 portant modalités relatives à la limitation de l'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams et pour les cerises conservées au sirop

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 quater,

considérant que le règlement (CEE) no 2025/82 du Conseil (3), a fixé à 82 000 tonnes les quantités de poires Williams conservées au sirop et respectivement à 29 100 tonnes et à 60 000 tonnes les quantités de bigarreaux et autres cerises douces ainsi que de griottes conservées au sirop qui sont admissibles à l'aide; qu'il y a lieu de modifier en conséquence les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1618/82 de la Commission (4); assurant la répartition de ces quantités globales entre les différentes entreprises de transformation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 1618/82 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Pour la campagne 1982/1983, l'octroi de l'aide à la production:

- pour les poires Williams conservées au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, est limité, pour chaque entreprise de transformation à 74,16 % de la quantité totale produite pendant la campagne 1980/1981, pour les entreprises existantes en 1980 et à 74,16 % de la quantité totale produite pendant la campagne 1981/1982 pour les entreprises créées en 1981,

- pour les bigarreaux et autres cerises douces conservés au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, est limité, pour chaque entreprise de transformation à 80,65 % de la quantité totale produite pendant la campagne 1980/1981, pour les entreprises existantes en 1980 et à 80,65 % de la quantité totale produite pendant la campagne 1981/1982 pour les entreprises créées en 1981,

- pour les griottes conservées au sirop, de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, est limité, pour chaque entreprise de transformation, à 74,50 % de la quantité totale produite pendant la campagne 1980/1981 pour les entreprises existantes en 1980 et à 74,50 % de la quantité totale produite en 1981/1982 pour les entreprises créées en 1981. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.

(3) JO no L 218 du 27. 7. 1982, p. 1.

(4) JO no L 180 du 24. 6. 1982, p. 25.