Council Regulation (EEC) No 2101/82 of 28 July 1982 amending Regulation (EEC) No 2194/81 laying down the general rules for the system of production aid for dried figs and dried grapesc
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RÈGLEMENT (CEE) No 2101/82 DU CONSEIL
du 28 juillet 1982
modifiant le règlement (CEE) no 2194/81 fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 quinquies deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 2194/81 (3) a prévu dans son article 3 l'achat par les organismes stockeurs des quantités de raisins secs et de figues sèches qui n'ont pas fait l'objet de contrats entre producteurs et transformateurs; que le même règlement, dans son article 6, a prévu la vente de ces produits par adjudication ou à des prix fixés à l'avance dans des conditions qui tiennent compte de l'évolution du marché; que, par ailleurs, l'article 10 prévoit l'octroi d'une aide au stockage et d'une compensation financière dans le cas de ces ventes;
considérant qu'il s'est avéré, pendant la campagne 1981/1982, que les quantités de sultanines achetées par les organismes stockeurs au titre des contrats visés audit article 3 et non vendues à la fin de la campagne ont atteint un niveau tel que le logement de la nouvelle récolte rencontrera des difficultés; que, pour y remédier, il convient de prévoir l'octroi d'une aide au relogement de 30 000 tonnes de sultanines de la récolte 1981,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 2194/81:
« Article 10 bis
1. Pour les raisins secs sultanines de la récolte 1981 qui ont fait l'objet des contrats visés à l'article 3, il est octroyé une aide au relogement pour une quantité n'excédant pas 30 000 tonnes.
2. Le montant de l'aide et les modalités d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1982.
Par le Conseil
Le président
O. MOELLER
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.
(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.