Commission Regulation (EEC) No 2029/82 of 22 July 1982 laying down detailed rules for implementing the import arrangements applicable to products falling within subheading 07.06 A of the Common Customs Tariff, originating in Thailand and exported from that country in 1982

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RÈGLEMENT (CEE) No 2029/82 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 1982

portant modalités d'application du régime d'importation applicable aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, originaires de Thaïlande et exportés de ce pays en 1982

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

considérant que la Thaïlande et la Communauté économique européenne ont conclu un accord de coopération relatif à la production, à la commercialisation et aux échanges de manioc; qu'il résulte de cet accord que les quantités de produits à importer dans la Communauté au bénéfice d'un prélèvement limité à un montant maximal de 6 % concernent seulement les quantités visés à l'article 1er dudit accord;

considérant que l'accord de coopération prévoit que le certificat d'importation communautaire est délivré sur présentation d'un certificat d'exportation délivré par les autorités thaïlandaises dont le modèle a été communiqué à la Commission; qu'il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires pour le cas où l'importateur dispose déjà d'un certificat d'importation;

considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités d'application du régime d'importation aux produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun originaires de Thaïlande;

considérant que l'importation des produits de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 49/82 (4);

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits de la sous-position tarifaire 07.06 A du tarif douanier commun origianires de Thaïlande bénéficient du régime prévu par l'accord de coopération s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation:

a) dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté économique européenne émis par le Department of Foreign Trade - Ministry of Commerce, Government of Thailand, ci-après dénommé « certificat pour l'exportation » et répondant aux conditions prévues au titre Ier;

b) répondant aux conditions prévues au titre II.

TITRE PREMIER

Certificats pour l'exportation

Article 2

1. Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

3. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.

Article 3

1. Le certificat pour l'exportation est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent. Le « shipped weight » doit être indiqué en chiffres et en lettres.

2. Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance, et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

TITRE II

Certificats d'importation

Article 4

La demande de certificat d'importation pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun est présentée aux autorités compétentes des États membres accompagnée de l'original du certificat d'exportation. L'original de ce dernier certificat est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.

Seule la quantité « shipped weight » figurant sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.

Article 5

Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2042/75 (1), le taux de la caution relative aux certificats d'importation prévus au présent titre est de 3 Écus par tonne.

Article 6

1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 14, la mention « Thaïlande ».

Le certificat oblige à importer de ce pays.

2. Le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:

- « prélèvement limité à 6 % ad valorem (application de l'accord de coopération) »,

- « Importafgiften begraenses til 6 % af vaerdien (jf. samarbejdsaftale) »,

- Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung des Kooperationsabkommens) »,

- « periorisméni eisforá se 6 % kat' oeaxía (oeefarmogí tis symfonías synergasías) »,

- « Levy limited to 6 % ad valorem (application of the Cooperation Agreement) »,

- « Prelievo limitato al 6 % ad valorem (applicazione dell'accordo di cooperazione) »,

- « Heffing beperkt tot 6 % ad valorem (toepassing van de samenwerkingsovereenkomst) »,

3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

Article 7

1. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le cas où la Commission a informé, par télex, les autorités compétentes de l'État membre que les conditions prévues par l'accord de coopération ne sont pas respectées.

En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.

2. Sur demande de l'intéressé, et après accord de la Commission communiqué par télex, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court.

Article 8

Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 2042/75, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation plus trente jours. La date de délivrance du certificat pour l'exportation est comptée dans le délai de validité de ce certificat.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:

- quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé,

- numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat,

- date de délivrance du certificat pour l'exportation,

- quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré,

- nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.

TITRE III

Dispositions transitoires

Article 10

Les dispositions de l'article 1er ne sont applicables qu'aux certificats pour l'exportation émis par les autorités thaïlandaises du 28 juillet 1982 au 31 décembre 1982.

Article 11

Pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun originaires de Thaïlande et exportés de Thaïlande avant le 28 juillet 1982, l'importateur disposant d'un certificat d'importation ne comportant pas de fixation à l'avance du prélèvement ne peut bénéficier du prélèvement limité à 6 % ad valorem, que

- si les produits sont mis en libre pratique au plus tard trente jours après le 28 juillet 1982, et

- s'il prouve au bureau de douane que les produits pour lesquels il demande la mise en libre pratique ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné dans la case no 3 du certificat pour l'exportation qu'il présente à ce bureau, et la date à laquelle ce bateau a effectué le transport.

Au cas où les produits ne sont pas mis en libre pratique lors de leur arrivée dans la Communuté et où ils sont chargés sur un autre moyen de transport, l'importateur doit prouver par tous documents commerciaux ou administratifs que les conditions prévues au deuxième tiret du premier alinéa sont respectées.

TITRE IV

Dispositions finales

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 28 juillet 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1982.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.

(3) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

(4) JO no L 7 du 12. 1. 1982, p. 7.

(1) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.