Council Regulation (EEC) No 2025/82 of 19 July 1982 amending Regulation (EEC) No 1119/81 limiting the production aid granted in respect of certain products processed from fruit and vegetablesd
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RÈGLEMENT (CEE) No 2025/82 DU CONSEIL
du 19 juillet 1982
modifiant le règlement (CEE) no 1119/81 portant limitation de l'octroi de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 bis paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, conformément aux critères prévus à l'article 3 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) no 516/77, le règlement (CEE) no 1119/81 (3) a limité, pour chaque campagne, à partir de la campagne 1981/1982, l'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop à 74 100 tonnes, pour les bigarreaux et autres cerises douces conservés au sirop à 26 850 tonnes, et pour les griottes conservées au sirop à 52 800 tonnes, sur la base des données fournies par les pays producteurs;
considérant que, compte tenu des dernières données disponibles concernant les possibilités d'écoulement de la production, il convient d'adapter les quantités auxquelles est limité l'octroi de l'aide à la production,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'article 1er du règlement (CEE) no 1119/81 est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
À partir de la campagne 1982/1983, l'octroi de l'aide à la production est limité pour chaque campagne:
- pour les poires Williams conservées au sirop relevant de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, à une quantité de 82 000 tonnes,
- pour les bigarreaux et autres cerises douces conservés au sirop relevant de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, à une quantité de 29 100 tonnes,
- pour les griottes conservées au sirop relevant de la sous-position ex 20.06 B du tarif douanier commun, à une quantité de 60 000 tonnes.
Les quantités indiquées ci-dessus s'entendent emballage immédiat compris. »
2. À l'article 2 du règlement (CEE) no 1119/81, les dates indiquées pour 1981 sont remplacées par celles correspondantes de 1982.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.
(3) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 11.