Council Regulation (EEC) No 1986/82 of 19 July 1982 amending Regulation (EEC) No 1569/72 laying down special measures for colza and rape seede

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RÈGLEMENT (CEE) No 1986/82 DU CONSEIL

du 19 juillet 1982

modifiant le règlement (CEE) no 1569/72 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza et de navette

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 36,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, compte tenu, d'une part, de l'accroissement considérable pendant les dernières années de la production de graines de tournesol ainsi que de l'évolution des échanges entre les États membres, et, d'autre part, de la situation monétaire actuelle et de l'absence de montants compensatoires, l'écoulement des graines en question ne peut avoir lieu dans des conditions normales; qu'il risque d'en résulter pour les États membres une désorganisation du marché de ces graines;

considérant qu'il convient de prévenir ces difficultés en étendant l'application du système des montants différentiels à percevoir ou à octroyer, établi pour les graines de colza et de navette transformées ou exportées, et prévu au règlement (CEE) no 1569/72 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 852/78 (4), aux graines de tournesol,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1569/72 est modifié comme suit.

1. Dans le titre, les termes « graines de colza et de navette » sont remplacés par les termes « graines de colza, de navette et de tournesol ».

2. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Pour les graines de colza, de navette et de tournesol récoltées dans la Communauté et transformées en vue de la production d'huile ou exportées avec restitution, les États membres perçoivent ou octroyent des montants différentiels dans les conditions définies ci-après. »

3. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Les graines de colza, de navette et de tournesol récoltées dans un État membre ne peuvent être présentées à l'intervention que sur le territoire de cet État membre. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1982.

En ce qui concerne les graines de tournesol, l'article 1er point 2 ne s'applique:

- lorsqu'il n'y a pas eu de fixation à l'avance de l'aide, qu'aux graines pour lesquelles la demande de la partie I.D. du certificat « aide communautaire » a été déposée à partir de la date d'application du présent règlement;

- lorsqu'il y a eu fixation à l'avance de l'aide, qu'aux graines pour lesquelles la demande de la partie A.P. du certificat « aide communautaire » a été déposée à partir de la date d'application du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.

(1) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.

(2) JO no L 116 du 28. 4. 1978, p. 6.