Council Regulation (EEC) No 1983/82 of 19 July 1982 amending Regulation No 115/67/EEC with regard to the criteria for determining the world market price for oil seeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 1983/82 DU CONSEIL

du 19 juillet 1982

modifiant le règlement no 115/67/CEE en ce qui concerne les critères de détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 29,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, dans son article 6, le règlement no 115/67/CEE (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1779/81 (4), prévoit, lors de la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses, l'ajustement du prix retenu pour tenir compte de l'intérêt qu'il y a à triturer la graine en question plutôt que d'autres graines;

considérant que, à la suite de l'accroissement récent de la production communautaire de graines oléagineuses, l'écoulement de cette production pourrait être affecté si d'autres graines bénéficiaient d'avantages économiques favorisant leur transformation; qu'il convient donc de prévoir l'application éventuelle des mesures d'ajustement du prix retenu aptes à assurer l'écoulement effectif de la production communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 6 du règlement no 115/67/CEE est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Dans le cas où, lors de la détermination du prix du marché mondial d'une espèce de graine, un écart est constaté entre:

- la différence entre le prix de 100 kilogrammes de graines de colza, de navette ou de tournesol, majoré des coûts de transformation, et la somme des prix des quantités d'huile et de tourteaux issus de la transformation de l'espèce de graine en question, d'une part,

et

- la différence entre le prix de 100 kilogrammes d'une ou plusieurs autres graines, majoré des coûts de transformation, et la somme des prix des quantités d'huile et de tourteaux issus de leur transformation, d'autre part,

et que cet écart risque d'avoir une incidence sur l'écoulement normal des graines récoltées dans la Communauté, le prix retenu est ajusté d'un montant au plus égal à l'écart ci-dessus. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 6.

(3) JO no 111 du 10. 6. 1967, p. 2196/67.

(4) JO no L 176 du 1. 7. 1981, p. 5.