Commission Regulation (EEC) No 1961/82 of 19 July 1982 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 1570/77 on price increases and reductions applicable to intervention in cereals
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RÈGLEMENT (CEE) No 1961/82 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 1982
portant quatrième modification du règlement (CEE) no 1570/77 relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l'intervention dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que, conformément à la modification apportée au règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1454/82 (4), il convient d'adapter l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 241/80 (6);
considérant que, au tableau II de l'annexe du règlement (CEE) no 1570/77 un barème de réfaction pour l'orge présentant un poids spécifique inférieur à 63 kilogrammes par hectolitre et supérieur ou égal à 59 kilogrammes par hectolitre a été fixé; que, conformément à ce qui est indiqué à la note 3 de bas de page de l'annexe du règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3525/81 (8), le poids spécifique minimal de l'orge d'hiver ne pourra plus, à partir du 1er août 1982, être fixé par les organismes d'intervention à un niveau inférieur à 63 kilogrammes par hectolitre; qu'il convient dès lors de supprimer, dans le tableau II de l'annexe du règlement CEE) no 1570/77, les réfactions prévues pour l'orge d'un poids spécifique inférieur à 63 kilogrammes par hectolitre;
considérant que la production d'orge communautaire est de plus en plus orientée vers les variétés d'orge d'hiver et notamment d'escourgeon qui ont une moindre valeur fourragère; que, compte tenu des exigences qualitatives actuelles de la nutrition animale, la part de l'orge entrant dans la fabrication des aliments composés pour le bétail est le plus en plus réduite au profit de céréales ou de produits de remplacement plus énergétiques et présentant un rapport prix/qualité plus favorable; qu'il convient par conséquent d'améliorer la compétitivité de l'orge sur le marché des céréales fourragères par des mesures qui tendent à adapter progressivement le prix d'achat des qualités en cause présentées à l'intervention à leur valeur commerciale réelle sur le marché de l'alimentation animale; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir l'application d'une réfaction de 1 % pour l'orge d'un poids spécifique de moins de 64 kilogrammes et supérieur ou égal à 63 kilogrammes par hectolitre;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1570/77 est modifié comme suit:
1. L'article 6 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les organismes d'intervention peuvent, lors de l'intervention, appliquer une bonification spéciale de 5,44 Écu par tonne pour le seigle dans les régions de production de la Communauté où cette céréale est régulièrement vendue en vue de la panification et dont la qualité particulièrement bonne permet cette utilisation pour autant que:
- le pourcentage de grains germés ne dépasse pas 2,5 %,
- le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5 % et le pourcentage d'impuretés constituées par des grains ne dépasse pas 3 %,
- le pourcentage de grains détériorés par échauffement spontané et par un séchage trop brutal ne dépasse pas 0,05 %,
- le pourcentage de grains chauffés par séchage ne dépasse pas 0,50 %
- les unités d'amylogrammes, basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la température d'empesage de l'amidon d'au moins 63 degrés Celsius ne se situent pas au-dessous de 200 unités. »
2. Le texte du tableau II de l'annexe, relatif aux réfactions applicables au prix de l'orge, est remplacé par le texte suivant:
« Orge
1.2 // // // Kilogrammes par hectolitre // Pourcentage // // // Réfactions: // // moins de 64,0 - 63,0 // 1,0 » // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1982.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 22.
(4) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 11.
(5) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18.
(6) JO no L 27 du 2. 2. 1980, p. 25.
(7) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15.
(8) JO no L 355 du 10. 12. 1981, p. 34.