Commission Regulation (EEC) No 1953/82 of 6 July 1982 laying down special conditions for the export of certain cheeses to certain third countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 1953/82 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 1982

établissant les conditions particulières pour l'exportation de certains fromages vers certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4 premier alinéa,

vu le règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que les gouvernements de l'Autriche, de l'Espagne et de la Suisse appliquent, à l'importation de certains fromages, des charges ou des régimes particuliers tendant à couvrir la différence entre les prix intérieurs et les prix pratiqués dans le commerce international d'une part, et/ou à limiter les quantités importées, d'autre part;

considérant que, à la suite d'accords conclus dans le cadre du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), entre la Communauté et ces pays, il est prévu que certains fromages de production communautaire bénéficient lors de leur importation dans ces pays d'un traitement plus favorable que les mêmes produits importés d'autres pays tiers;

considérant que, dans un esprit de collaboration administrative et pour permettre aux services compétents des pays de destination de procéder rapidement au dédouanement, il convient d'instaurer un régime de titres qui devront accompagner les marchandises; que l'utilisation du titre comporte un avantage pour l'exportateur; qu'il y a lieu d'assurer qu'aucune restitution d'un taux plus élevé que celui prévu pour l'exportation à destination de ces pays ne soit octroyé;

considérant qu'il y a lieu de prévoir l'utilisation du titre également lorsque certains fromages sont exportés sans restitution vers les pays précités;

considérant qu'actuellement, afin d'assurer l'exportation de ces fromages vers l'Autriche, l'Espagne et la Suisse, les règlements (CEE) no 1324/68 (4), (CEE) no 1579/70 (5), (CEE) no 2074/73 (6) et (CEE) no 102/78 (7) de la Commission sont applicables; que ces règlements ont été modifiés plusieurs fois pour les adapter à l'évolution et aux variations des conditions d'admission dans ces pays; que, dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une codification des règlements en cause en y apportant certains aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables;

considérant que, pour laisser le temps aux autorités compétentes de s'adapter aux nouvelles exigences, il convient de laisser un délai raisonnable entre la date d'entrée en vigueur et la date d'application du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la demande de l'exportateur, il est délivré, selon le cas, un des titres visés à l'article 2 pour l'exportation des fromages y indiqués vers l'Autriche, l'Espagne ou la Suisse.

Article 2

1. Pour tous les fromages exportés vers l'Autriche, le titre à délivrer est conforme au modèle figurant à l'annexe I.

2. Pour les fromages fondus, relevant de la sousposition 04.04 D II du tarif douanier commun exportés vers la Suisse, le titre à délivrer est conforme au modèle figurant à l'annexe II A.

3. Pour les fromages figurant à l'annexe II B, exportés vers la Suisse, le titre à délivrer est conforme au modèle figurant à l'annexe II C.

4. Pour les fromages figurant à l'annexe III A exportés vers l'Espagne, le titre à délivrer est conforme au modèle figurant à l'annexe III B.

5. Pour les fromages autres que ceux figurant à l'annexe III A exportés vers l'Espagne, le titre à délivrer est conforme au modèle figurant à l'annexe III C.

Article 3

1. Les titres sont délivrés par l'autorité compétente, ci-après dénommée l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres. Cette autorité conserve une copie du titre.

2. L'organisme émetteur ne délivre les titres dont le modèle figure à l'annexe III C que sur présentation d'une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe IV, signée par l'exportateur.

3. L'organisme émetteur attribue un numéro à chaque titre. Les copies portent le même numéro que l'original.

Article 4

Le titre n'est valable que pour la quantité y indiquée. Toutefois, une quantité s'écartant de 5 % au maximum de la quantité indiquée sur le titre est considérée comme couverte par celui-ci.

Article 5

1. L'original et une copie du titre doivent être présentés, aux fins de visa, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation relatives aux fromages faisant l'objet du titre. Cette présentation doit avoir lieu dans les 60 jours à partir du jour suivant celui de la délivrance du titre.

2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 n'appose son visa sur l'original et la copie du titre que lorsque ces documents lui sont présentés pendant le délai visé au paragraphe 1, à condition que le pays tiers de destination indiqué sur la déclaration d'exportation et, le cas échéant, sur le document utilisé pour bénéficier de la restitution corresponde au pays pour lequel le titre a été délivré.

3. Après visa, l'original et la copie du titre sont remis à l'intéressé.

4. Quand un contrôle a posteriori est demandé par les autorités compétentes du pays de destination, l'organisme émetteur les informe, dans les meilleurs délais, du résultat du contrôle effectué.

Article 6

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79 (1), la copie du titre dont le modèle figure aux annexes I, II et III, dûment visée par les autorités douanières du pays tiers de destination dans la case prévue à cet effet, est considérée comme preuve prévue audit article paragraphe 3.

2. Aucune restitution à l'exportation d'un taux supérieur à celui prévu pour l'exportation de fromages vers l'Autriche, la Suisse ou l'Espagne ne peut être octroyée lorsque le document utilisé lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation pour bénéficier de la restitution indique respectivement l'Autriche, la Suisse ou l'Espagne comme pays de destination.

Article 7

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour le contrôle de la production, de la composition et de la qualité des produits pour lesquels un titre est délivré.

2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la déclaration visée à l'article 3 paragraphe 2. Les prix minimaux sont indiqués à l'annexe V.

Article 8

1. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I, II et III sont composés d'un original et d'au moins deux copies.

2. Il appartient aux États membres d'imprimer ou de faire imprimer les formulaires prévus par ce règlement. Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres.

3. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes dans l'État membre d'exportation. Ils sont remplis à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 9

Les règlements (CEE) no 1324/68, (CEE) no 1579/70, (CEE) no 2074/73 et (CEE) no 102/78 sont abrogés.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est d'application à partir du 2 août 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1.

(3) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 8.

(4) JO no L 215 du 30. 8. 1968, p. 25.

(5) JO no L 172 du 5. 8. 1980, p. 26.

(6) JO no L 211 du 1. 8. 1973, p. 8.

(7) JO no L 16 du 20. 1. 1978, p. 8.

(1) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1.

ANNEXE II B

Fromages pouvant faire l'objet, lors de leur exportation vers la Suisse, du titre dont le modèle figure à l'annexe II C

1.2 // // // Sous-position du tarif douanier commun // Produits // // // ex 04.04 E I b) 5 // Butterkaese Danbo Edam Elbo Esrom Fontal Fontina Fynbo Galantine Gouda Havarti Italico Maribo Molbo Mimolette Samsoe Saint-Paulin Tilsit Tybo autres fromages d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 30 % et d'une teneur en poids en eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 67 % // //

ANNEXE III A

Fromages pouvant faire l'objet, lors de leur exportation vers l'Espagne, du titre dont le modèle figure à l'annexe III B

1.2 // Roquefort Ricotta Fromages de chèvre Camembert Brie Taleggio Maroilles Coulommiers Carré de l'Est Reblochon Pont-l'Évêque Livarot // Muenster (Munster) Saint-Marcellin Neufchâtel Limburger Romadour Herve Harzer Fromage de Bruxelles Stracchino Crescenza Robiola

ANNEXE V

Prix minimal pour l'exportation de certains fromages vers l'Espagne

Les prix, par 100 kilogrammes poids net, ne doivent pas être inférieurs à:

- 27 258 pesetas espagnoles pour les fromages emmental et gruyère en formes entières relevant de la sous-position 04.04 A I a) 1 du tarif douanier espagnol,

- 28 549 pesetas espagnoles pour les fromages emmental et gruyère en morceaux conditionnés sous vide, d'un poids supérieur à 1 kilogramme, relevant de la sous-position 04.04 A I b) 1 du tarif douanier espagnol,

- 29 446 pesetas espagnoles pour les fromages emmental et gruyère en morceaux conditionnés sous vide, d'un poids égal ou inférieur à 1 kilogramme et supérieur à 75 grammes, relevant de la sous-position 04.04 A I c) 1 du tarif douanier espagnol,

- 22 482 pesetas espagnoles pour les fromages à pâte persillée relevant de la sous-position 04.04 C 2 du tarif douanier espagnol,

- 25 131 pesetas espagnoles pour les fromages fondus fabriqués à partir d'emmental ou de gruyère relevant des sous-positions 04.04 D I a) et b) du tarif douanier espagnol,

- 25 382 pesetas espagnoles pour les fromages fondus fabriqués à partir d'emmental ou de gruyère relevant de la sous-position 04.04 D I c) du tarif douanier espagnol,

- 22 143 pesetas espagnoles pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 a) du tarif douanier espagnol,

- 22 387 pesetas espagnoles pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 b) du tarif douanier espagnol,

- 22 626 pesetas espagnoles pour les autres fromages fondus relevant de la sous-position 04.04 D 2 c) du tarif douanier espagnol,

- 25 988 pesetas espagnoles pour les fromages parmigiano-reggiano, grana padano, pecorino et fiore sardo relevant de la sous-position 04.04 G I a) 1 du tarif douanier espagnol,

- 21 977 pesetas espagnoles pour le fromage cheddar d'une maturation inférieure à trois mois relevant de la sous- position 04.04 G I b) 1 du tarif douanier espagnol,

- 23 255 pesetas espagnoles pour le fromage cheddar d'une maturation supérieure à trois mois relevant de la sous- position 04.04 G I b) 1 du tarif douanier espagnol,

- 23 695 pesetas espagnoles pour les fromages provolone, asiago, caciocavallo et ragusano relevant de la sous- position 04.04 G I b) 2 du tarif douanier espagnol,

- 22 936 pesetas espagnoles pour les fromages edam néerlandais de première qualité, d'une teneur minimale en matières grasses de 40 % en poids de la matière sèche d'une maturation de sept à huit semaines, relevant de la sous-position 04.04 G I b) 3 du tarif douanier espagnol,

- 23 134 pesetas espagnoles pour les fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 % relevant de la sous-position 04.04 G I b) 5 du tarif douanier espagnol,

- 23 134 pesetas espagnoles pour les fromages d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %, présentés en emballages d'un contenu net inférieur ou égal à 500 grammes relevant de la sous-position 04.04 G I c) 1 du tarif douanier espagnol.