Commission Regulation (EEC) No 1948/82 of 19 July 1982 fixing the minimum price payable to producers for dried plums derived from prunes d' Ente and the amount of production aid for prunes for the 1982/83 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1948/82 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1982

fixant, pour la campagne 1982/1983, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes d'Ente séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1118/81 (2), et notamment son article 3 quater,

considérant que, selon l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé, pour les États membres autres que la Grèce, sur la base:

- du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne de commercialisation précédente,

et

- de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes;

considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix minimal au niveau indiqué ci-après dans les États membres autres que la Grèce;

considérant que l'article 3 ter du même règlement a défini les critères de fixation du montant de l'aide à la production; que l'application de ces critères conduit à fixer le montant de l'aide au niveau indiqué ci-après pour les États membres autres que la Grèce;

considérant que, en ce qui concerne la Grèce, l'article 103 de l'acte d'adhésion prévoit que le prix minimal à payer aux producteurs grecs est rétabli sur la base des prix payés en Grèce aux producteurs nationaux pendant la période de référence définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 41/81 (3) et adapté pour tenir compte de la différence entre le niveau du prix de la Grèce et le niveau du prix fixé pour les autres États membres;

considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix minimal pour la Grèce au niveau indiqué ci-après;

considérant que, en ce qui concerne la Grèce, le même article 103 définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production;

considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le montant de l'aide au niveau indiqué ci-après pour la Grèce;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prix minimal à payer au producteur visé à l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 516/77 est fixé, pour la campagne 1982/1983, par 100 kilogrammes de prunes d'Ente séchées, départ culture, du calibre de 66 fruits aux 500 grammes et d'une teneur en humidité de 21 à 23 %, à 167,99 Écus pour les États membres autres que la Grèce et au même montant pour la Grèce.

2. Pour la campagne en question, le montant de l'aide à la production pour les pruneaux de la sous- position 08.12 C du tarif douanier commun, visée à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 516/77, est fixé, par 100 kilogrammes nets pour le produit du calibre de 66 fruits aux 500 grammes, à 67,68 Écus pour les États membres autres que la Grèce et au même montant pour la Grèce.

3. Dans le cas où la transformation est effectuée en dehors de l'État membre où la matière première a été produite, cet État membre fournit, à l'État membre qui verse l'aide à la transformation, les éléments établissant le respect de l'obligation du paiement du prix minimal aux producteurs.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 118 du 30. 4. 1981, p. 10.

(3) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 12.